CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE
qui résidait à la cour du prince , et avait pour assesseurs quatre juges ; ce qui composait la grande Cour de justice du royaume. La grande Cour était un tribunal d'appel et de privilège, puisqu'elle connaissait en première instance des délits de lèse-majesté, des fiefs quaternés i, des gens attachés à la personne du prince, et des pauvres qui plaidaient gratuitement ^. Le lecteur ne manquera pas de s'arrêter sur cette assimilation des courtisans et des pauvres, dans l'extension d'un privilège qui compensait ainsi, par la diversité des conditions, ce qu'il pouvait avoir d'exorbitant du principe précédemment établi de l'égalité des sujets devant la loi.
Avec le temps, la charge de grand justicier de Sicile devint, parfois, transmissible aux héritiers, et le trône venant à vaquer en fait, le grand justicier devenait le surintendant de l'administration du royaume ^.
Nonobstant l'ordre judiciaire étabh par Frédéric de Souabe pour l'usage commun, on ne changea pas l'institution des jugements des pairs, créée d'abord pour certaines causes *.
Pour surveiller les barons et le peuple, Frédéric
^ André d'isernia définit ainsi ce genre de fief : « Feudum quater- » natiim conceditur per Regem et mobilia omnia sunt Régis, mortuo » vel damnatp isto tenente. »
^ Constit. regni Siciliœ, lib. I, tit. XXXVIII... « Nec non et mise- » rabilium personarum, quarum est privilegium forum eligere, corpo- » rali prsestito sacramento quod adversariorum suorum forte poten- » tiam perhorrescunt, causas audiat, etc. »
^ Rosario Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui res in Sirilia gestas sub Aragomim imperio retukre, lom. Il, p. 434-35,
^ Constitut. regni Siciliœ, lib. III, tit. XIX. Dans le commentaire de ce titre, André d'isernia avertit que l'institution du maître justicier ne dérogea pas à la plénitude de juridiction que la cour des
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irislilua les f'randfis cours do syn(]icatui<M|ui se tenaient deux fois l'an, en même temps, en sept endroits du royaume, et où ](!S communes et les particuliers étaient admis à présenter leurs réclamations. Ces cours étaient présidées par un légat spécial représentant le souverain.
Quant à la procédure , nous répéterons ici avec M. Huillard-Bréholles ' : « Frédéric laissa aux seigneurs et à leurs baillis le jugement des causes civiles sur leurs terres, mais conformément à l'usage normand il se réserva entièrement le droit de justice dans les procès criminels. II ménagea les coutumes et les franchises des communes sans trop se détourner pourtant de sa préoccupation constante de faire rentrer la bourgeoisie comme les barons dans le droit commun. »
Avec le changement de la dynastie royale de Sicile, on changea la forme et l'esprit des premières institutions créées par les princes normands et ceux de Souabe. Le roi Robert , spécialement , avec ses quatre lettres arbitraires, dérangea l'harmonie imaginée par Frédéric. Par ces lettres on livra à l'arbitraire des juges l'application des règles à observer dans les procès et dans la classification des peines, en donnant aux officiers royaux pouvoir d'user de clémence, en admettant la composition , ou de s'en tenir à l'application rigoureuse de la loi.
On ne peut manquer d'observer ici, ce qui a été déjà
Pairs exerçait dans la connaissance des causes qui lui étaient réservées. « Haec constitutio est régis Rogerii et non est sublata per cons- » titutionem super de officio magist. iustit. magnae, et de officio » iustit. » Lib. I, etc.- * Historia diplomatica Frederici II, etc. Introduction, p. 4.06.