CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCEDURE
conservaient des institutions judiciaires ressemblant à celles des communes de la Lombardie.
Dans le reste de l'Etat, les baillis, aux temps les plus reculés , tenaient l'autorité principale ; il y en avait deux, l'un dans la vallée de Suze, l'autre dans celle d'Aoste.Le bailliage, charge propre des institutions savoisiennes, ne fut pas de longue durée en Piémont, et dés le règne d'Amédée VIII, c'est-à-dire, dès le commencement du xve siècle, ces fonctions furent réduites plus particulièrement aux affaires politiques ; et en ce qui concernait l'administration de la justice, on étendit les pouvoirs des juges. Les juges devaient tenir les ^5siseSy dans les lieux ordinaires de leurs réunions, quatre fois l'an au moins. Les causes criminelles étaient vidées durant ces assises, après l'expiration du délai de la défense. Les châtelains aussi remplissaient dans des limites restreintes les fonctions de juge.
Un conseil composé de plusieurs membres constituait le tribunal supérieur. Il avait la faculté d'évoquer une cause quelconque, s'il croyait devoir le faire dans l'intérêt des personnes litigantes, ou des objets en contes» tation. Et cela se faisait quand les plaideurs avaient résolu de ne pas s'écarter de la procédure ordinaire.
En 4430, Amédée VIII créa un tribunal d'un degré supérieur à celui dont nous venons de parler; on l'appelait r audience générale suprême, et il devait se réunir une fois l'an, au mois de mai. Le souverain indiquait le lieu de la réunion et la présidait, et, s'il en était empêché, il nommait pour son commissaire ducal un personnage éminent, assisté de quelques docteurs en droit. Ceux-ci étaient choisis parmi les étrangers, ou au
^()0 ilK LA LK(,ISLATI(>N ITALIENNE.
moins, parmi ceux (]iii ne laisaient pas partie (\u co seil ordinaire. La suprême audience connaissail toutes les causes qu'on j)ortait devant elle, sous fon de recours en grâce, à la suite de jugements rend par le conseil résidant auprès du duc, lequel difïér du conseil ordinaire dont nous avons parlé; elle cr naissait également des demandes en nullité des se lences rendues par les magistrats inférieurs, et enl de toutes les plaintes qu'on pouvait porter contre juges et autres officiers de justice, sur la manière d( ils remplissaient leurs devoirs.
On se demande si, dès les temps les plus reculés, y avait auprès des tribunaux en Italie, un minist( public chargé de soutenir la cause publique, de poi suivre les délinquants, de veiller à l'observation ( lois, et au maintien de l'ordre.
Vers la fin du moyen âge, Venise eul, avant K autre gouvernement italien peut-être, une magistrati qui réunissait tous les caractères d'un ministère publ largement conçu et fortement constitué; c'était / vonerie de la commune qui existait dès le xiii^ siée Les trois officiers de justice appelés avogadori, comf saient cette magistrature ; ils eurent d'abord la missi de décider les questions qui s'élevaient entre le fisc les particuliers. Leur capitulalre ou règlement, comi on dirait aujourd'hui, leur imposait le serment veiller aux intérêts et à l'honneur de Venise, de i chercher et faire rentrer tous les biens, c'est-à-dire ] droits du trésor, et les revenus de l'Etat détenus p les particuliers, avec droit d'appeler le détenteur deva les magistrats, et de contraindre le débiteur au pai