CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET TROCÉDURE
cialement dans le chapitre ix de la troisième partie de l'ouvrage, l'auteur expose tout au long la forme et l'ordre des jugements, et distingue avec soin les juridictions, invoquant l'autorité de la loi romaine, sur laquelle il fonde toute sa procédure. Pour le xiv^ siècle, il suffît de rappeler le grand nom de Barthole qui, dans une série de traités spéciaux, entreprit d'enseigner la procédure et les formules correspondantes, énumérant les juridictions, les citations et l'ordre entier des procès ^ Nous aurions pu citer une autre espèce d'enseignements d'une grande importance, s'ils avaient été écrits avec des intentions précises de lieux et de temps, tandis qu'ils ne renferment le plus souvent, qu'un amalgame de maximes morales et de déclamations de rhétorique. Nous voulons parler de ces instructions politiques et juridiques qu'on produisait parfois. Tel est l'opuscule écrit vers 1322, et qui porte le titre métaphorique cVOcuIus pasloralis pascens officia et contlnens radium dulcibus pomis suis ^. L'auteur de cet opuscule se propose d'apprendre à un futur podestat , toutes les attributions attachées à la charge qu'il est appelé à remplir. Et pour ce qui concerne l'administration de la justice, afm de rendre plus saisissants les préceptes, il introduit un dialogue entre la justice et le podestat. Une telle compilation, ainsi que le fait remarquer Muratori, sent trop les études
* Voy. parmi les œuvres de Barthole, Trac^a/ws de iurisdidione. Tractatus casuum in guibus citatio non valet. Ritus iudidorum ad praticam. Tractatus prœcedentium explicatio. Ordo judicii.
Inséré dans le vol. IX des dissertations de Muratori sur les Antiquités du moyen âge.
204 I»K LA LEGISLATION ITALIKNNE.
(lu cloîln;, et ne sauraient entrer flans le cadre de nos recherches.
Nous avons déjà parlé longuement des relations entre le droit civil et le droit canon, et de l'autorité que ce dernier avait prise en certaines matières, que dans le principe, le premier réglait seul. Nous ajouterons maintenant qu'Innocent III et le quatrième concile de Latran posèrent les fondements de la procédure écrite (jui exclut tout soupçon de fraude et atteste à la postérité la régularité des faits présents. Le onzième canon de ce concile * prescrit que, dans les jugements ordinaires et extraordinaires, le juge doit toujours être assisté d'une personne revêtue d'un caractère public (notaire), si la chose est possible, ou de deux hommes suffisamment instruits pour consigner par" écrit tous les actes du jugement, c'est-à-dire les citations, les renvois, les récusations, les exceptions, les demandes, les répliques, les interrogatoires, les aveux, les dépositions des témoins, les productions de titres, les interlocutoires, les appels, les renonciations, les conclusions et toute autre production. On devait donner copie de tous ces actes aux parties et les écrivains publics conservaient l'original afm de lever tout doute, le cas échéant.
Ce canon est considéré comme le premier fondement de la procédure écrite, répandue depuis dans toute l'Europe.
Le droit canon détermina aussi avec succès la méthode des assignations et de la procédure, en exigeant
* Capit. II, De probatione, dans les Décrétales de Grégoire IX.