CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE
qu'à ce sujet on eût égard au fait, et en prescrivant, pour assurer l'effet des assignations, qu'elles fussent remises à personne ou à domicile ^ , et le procès commençait à l'assignation. Le droit ecclésiastique restreignit la faculté d'appeler le défendeur devant le tribunal du lieu où avait été formé le contrat, au seul cas où celui-ci était présent au moment où l'action était intentée contre lui.
Les demandes reconventionnelles furent admises plus facilement, et l'on traça des règles mieux adaptées pour obtenir les jugements sommaires aussi bien que les jugements ordinaires, règles dont la source découle toujours des lois romaines -. Certains écrivains ont reproché au droit canon d'avoir trop répandu l'usage du serment comme preuve dans les procès; mais il faut remarquer que dans les canons et dans les lettres pontificales des temps les plus anciens, on ne fait presque pas mention de ce genre de preuve ^ Probablement cet usage vint plutôt des règles usitées dans les tribunaux civils. Quoi qu'il en soit, il est au moins certain que la preuve par le serment fut toujours considérée comme subsidiaire, et employée à défaut d'autres preuves ^. Le droit canon ne manqua pas de recom-
' Voy. les titres De iudiciis et De libell. ohlat. dans les Décrétales. ,
^ Capit. X, De off. et pot. iud. dcleg., cap. l, de Foro comp. in 60. Voy. en outre le livre du conseiller Jean Rocco intitulé lus canonicum ad civilem iuris prudentiam perficiendam quid oitulerit. Palerme, 1839. Ce livre nous a été très-utile sur cette matière.
"^ Rocco L. C. p. 89. Espen, lus eccles. univers., par. 3, cap. viii, lit. VU.
'* Cap. II, Deprobationibus.
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inander la voio de la conciliation prôlirninairo dans les procès, excepté pour le cas où la nature de la contestation ne comportait pas cet essai, connrne dans les causes concernant le mariaj^^e '.
En nnatière d'appel, les lois canoniques eurent cela de particulier qu'elles attribuèrent deux efïetsà l'appel, effet dévolutif, et effet suspensif. Grâce aux canons, les délais de rigueur sur la péremption d'instance, tombèrent en désuétude. Cela nous paraît avoir été nuisible plutôt qu'utile à l'ordre judiciaire.
Mais le droit canonique n'innova nulle part autant que dans les questions de possession.
Les actions possessoires acquirent une ampleur et une force qu'elles n'avaient pas encore eues jusque là. Le célèbre canon, Reintegranda siint omnia expoliatis vel eiectis episcopis ^ etc., qu'on lit dans le décret de Gratien ^, quoique apocrypbe^, renferme le résumé de ce qui se faisait alors dans les tribunaux ecclésiastiques. Ces errements découlaient des usages généralement admis, et dans lesquels il y avait des traces de coutumes germaniques, laissées en Italie après le séjour prolongé des Allemands. De là des écrivains illustres concluent que le fondement de ces régies reposait sur la doctrine de la Saisine germanique, c'est-à-dire de cette théorie de la possession de fait qui jouissait de tant d'autorité parmi les peuples d'origine septen- Irionale. Nous ne nierons pas que l'élément germanique n'ait pénétré dans la procédure établie d'après
^ Chapitre dernier, De transactionibus.
Causa 3, quest. 1, can. 3.
'^ Voy. Berardi, Gratiani canones.