‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 136 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE

le droit canonique, mais aussi nous avertirons que tous les textes des lois, tous les commentaires des jurisconsultes, publiés en Italie depuis le xiiF siècle, en exposant ou en commentant leurs fondements, ne recourent qu'aux canons et au corps du droit romain ^

Pendant que nous nous occupons de l'histoire générale de la législation italienne, nous ne pouvons pas entrer dans les détails des diverses formes particulières qu'on observait dans les différents tribunaux de la Péninsule; cependant pour satisfaire la curiosité du lecteur, nous parlerons de quelques procédures spéciales.

Dans le titre 24 du livre II des constitutions du royaume de Sicile, Frédéric II établit les règles de la procédure (processus mdicii) en ces termes : « Lorsque le procès aura été légalement débattu, nous voulons que les deux parties jurent sur la calomnie 2, selon les préceptes sacrés des anciens princes ; après avoir rempli cette formalité de rigueur, la partie poursuivante doit produire à la fois, par elle-même ou par son avocat, tout ce qui corrobore ou atténue ses preuves ; et dans le même jour, ou au plus tard le jour suivant, elle les proposera par écrit. Passé ce délai, en règle générale, il lui sera refusé audience, à moins qu'elle n'invoque les privilèges du mineur, de la femme ou autres. Pareillement l'accusé doit se montrer empressé de produire toutes les preuves et défenses qu'il a droit de produire en jugement ; et il doit, dans le délai précité, les pro-

* INoiis avons parlé plus longuement de cette matière dans notre livre De l' autorité judiciaire, p. 160 à 162.

^ On devait jurer qu'il n'y avait rien de calomnieux dans l'instance introduite.

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duire écrites devant la cuiir. Les deux parties auront !e même délai pour faire leurs preuves. Dans le cas où les causes sont traitées par lemoyen de mandataires ou de défenseurs, dans les circonstances où ces derniers peuvent intervenir, le mandataire devra alléguer tous les droits, et le défenseur devra opposer toutes les défenses qu'ils savent appartenir à la partie principale. Du reste, si on allègue l'ignorance, les droits de la partie principale seront réservés. De telle sorte donc qufî dans le délai précité accordé aux parties pour faire leurs preuves , le mandataire devra prouver tout ce qu'il a contesté dès le principe, et tout ce dont il a pu avoir connaissance depuis. Nous ordonnons donc, autant que cela pourra se faire sans danger pour la cause, et sans préjudice des choses, que les juges chargés de décider n'importe quelle question , abrègent les délais de la preuve dans toutes les circonstances prévues et dans celles que requerra la nature des jugements. »

Après avoir pris connaissance de cette sage constitution d'un prince qui comprenait combien la lenteur dans les procès est préjudiciable aux intérêts des parties, passons aux errements que suivaient les causes civiles et criminelles à Florence vers la fin du xiii^ siècle.

Comme nous l'avons déjà vu, le podestat connaissait de toutes les causes criminelles; pour les juger, il déléguait trois des juges sous sa dépendance. Chacun de ceux-ci comprenait dans sa juridiction les deux 5m(?;?2^5 de la ville ', s'occupait des causes qui lui avaient été

* La ville était partagée eu six arrondissements.

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