CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE
soumises, et nul ne pouvait dénoncer un crime à un autre juge que celui du sixième qu'il habitait; le défendeur était traduit devant le juge du demandeur ; les étrangers choisissaient le juge qui leur convenait le mieux. Dans les causes de peu d'importance, les juges recevaient les plaintes de l'offensé ou d'un de ses parents ; dans les cas graves, ils pouvaient les recevoir de qui que ce fût. La plainte devait être signée par l'accusateur, sous peine de nullité. On ne pouvait procéder par voie d'inquisition que dans le cas où l'offensé ou ses parents, requis de porter plainte, refusaient de le faire, ou s'il devenait incommode de le leur demander. Le plaignant jurait de poursuivre son accusation et fournissait une caution de cent sols; le défendeur était assigné aux frais du plaignant; s'il ne comparaissait pas dans le délai de l'assignation , il était cité par voie de ban, avec réserve de temps, selon la nature de la cause, la qualité de la personne et du lieu; si l'inculpé comparaissait après le délai de l'assignation , mais avant la condamnation , il payait douze sols et était déchargé du ban. L'accusé était interrogé, et s'il ne savait se disculper des griefs qu'on lui imputait, il demeurait convaincu de culpabilité , et ne pouvait plus s'en défendre ; on écrivait son interrogatoire et on lui accordait dix jours pour se défendre ; la preuve testimoniale était probante, mais on avait six jours ppur reprocher les témoins, et après ce délai, le juge avait vingt-cinq jours pour instruire la cause , la soumettre au podestat et aux autres juges; après ces vingt-cinq jours, on en avait encore cinq pour rendre la sentence.
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Les causes civiles de pieinière instance étaient soumises aux juges des sixièmes .Vji?> nnaj,nstrats étaient pris parmi les citoyens ayant Je litre de docteur, et étaient remplacés tous les six mois. L'appel était porté devant le ju<i^e supérieur qui était un docteur étranger, et rpii restait en exercice pendant un an.
L'appel devait être interjeté dans les deux jours du prononcé de la sentence, présenté dans les huit joi-irs, poursuivi dans les vingt jours et jugé on quinze, délai fatal, à moins (jue les parties ne demandassent une prorogation. Si l'arrêt du juge d'appel confirmait le jugement de première instance, la cause était vidée ; dans le cas contraire on avait recours au podestat qui soumettait la question à ses quatre juges collatéraux, et l'arrêt ainsi prononcé , était définitif et en dernier ressort ^
Tout ce système de compétence et d'attribution lut changé par la création de la cour degli otto di balia et des autres cours dont il a été déjà parlé.
Il nous reste un beau document de l'ordre judiciaire inséré dans la Carta de Logu d'Eléonore juge d'Arborée, en ce qui concerne les tribunaux par compagnies, ou Corone, comme on les appelait en Sardaigne. Il faut surtout rappeler le chapitre lxxi où Eléonore commande à ses officiers de ne se former en tribunal qu'autant qu'ils seront au nombre de cinq membres, et aux plaideurs de taire entendre jusqu'à dix témoins, jamais plus, à la condition que ceux-ci seront âgés de
^ Voy. les Délices des êrudits Toscans, tom. IX, p. 256 et s... Cette matière est plus amplement développée dans notre livre De l'autorité judiciaire, chap. VI.