‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 138 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE

dix-huit ans révolus. Après l'audition des témoins fournis par les parties, ce chapitre lxxi enjoint au curateur qui dirige les débats, de solliciter les loyaux de la couronne ^ , de rendre le jugement, et ce qui aura été décidé par la majorité du tribunal sera transcrit par l'écrivain public et mis à exécution; les loyaux et membres composant le tribunal seront tenus de juger en leur âme et conscience, sans cependant rien décider qui soit contraire aux dispositions contenues dans la Car ta de Logu.

En passant des prévisions générales aux procédures particulières, il est bon de remarquer que le jugement des pairs fut assez usité jusqu'à la fin du xv® siècle, puisque nous voyons les feudistes de celte époque, en parler comme d'une chose encore en vigueur. Les pairs de la curie avaient juridiction sur les choses concernant les fiefs, selon ce que nous avons dit dans le premier volume de cette histoire. On appelait pairs de la curie les vassaux qui avaient prêté serment de fidélité pour d'autres fiefs au même seigneur; ils devaient être de condition égale à celle des parties litiganles, c'est-à-dire que, si celles-ci étaient comtes ou barons, les pairs devaient être choisis parmi les nobles revêtus de la même dignité. La juridiction des pairs, quoique laïque, s'étendait jusqu'aux causes entre un vassal et son seigneur, fùt-il évêque. Pour composer la cour ()es pairs, on prenait le même nombre de personnes du côté du seigneur et du côté du vassal plaidant, et la juridiclion attribuée à cette cour était égale à la juridiction ordinaire ^.

^ Les membres composant le tribunal .

^ Voy. Jacobini deS. Georgio feudalis tractatus, 1567, p. 331 etsuiv.

272 l)K LA LÉGISLATION ITALIENNE.

Dans les Elats soumis aux princes de Savoie, les tribunaux, selon un usa^e très ancien, suivaient une forme de •procédure assez expôditive, rju'on appelait Stile di sifjillato '. D'après ce système, quand il s'agissait de dettes pécuniaires, le créancier faisait apposer à l'acte public qui lui servait de titre, le sceau d'un des tribunaux de l'Etat, et demandait, pour le faire exécuter, que le débiteur fut appelé afin de compulsoire; si ce dernier refusait d'exécuter les engagements pris, on procédait à un jugement sommaire qui devait être parachevé dans le délai de trois mois, de six mois au plus, à moins que des motifs spéciaux n'exigeassent un plus long délai.

Si le sceau apposé à ces titres récognitifs de la dette, était celui des conseillers du souverain, les actes ainsi scellés revêtaient l'autorité de la chose jugée, et on ne pouvait plus leur opposer que les exceptions péremptoires.

Les procès institués dans toutes les parties de l'Italie, par l'inquisition ecclésiastique, méritent aussi une attention particuhère, tant à cause de leur but que de la manière dont on les instruisait.

Le lecteur se rappellera que dans le cours de cette histoire, nous avons établi que la défense de la liberté ecclésiastique était un point consacré par le droit pubUc, au moyen âge, et l'inquisition contre la perversité des hérétiques était l'objet de la plus grande vigilance, et même le bras séculier n'y faisait point défaut.

Le pouvoir sécuHer profitait parfois de ces moyens suprêmes et expéditifs. Frédéric II, le prince le moins

* Stilus sigillati.

Page 1