‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 141 sur 284 · CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX. — TRIBUNAUX ET PROCÉDURE

raies, même à travers les sévères exigences de la justice, nous nous faisons un véritable plaisir de rappeler de quelle manière le statut de Rome ^ ordonnait de procéder contre les femmes accusées de délits. Si une femme était accusée d'un crime peu grave, elle devait aller se disculper à l'église de Sainte-Marie d'Araceli ; si elle refusait de s'y rendre , un notaire devait se transporter à son domicile pour recevoir sa déposition. Si le crime dont elle était accusée était d'une certaine gravité, elle ne pouvait s'affranchir d'aller se disculper à ladite église. S'il n'entraînait qu'une peine pécuniaire, la femme était exempte de la prison, pourvu qu'elle pût fournir caution de payer l'amende.

Si la peine encourue était corporelle, la femme était enfermée dans un monastère , et Ton exigeait d'elle la promesse qu'elle n'en sortirait qu'avec une licence accordée par le sénateur. Si elle ne pouvait donner cette garantie, elle était détenue dans la chancellerie du Capitole, dans un endroit isolé, et aux frais de la chambre, jusqu'au jour du jugement.

Mais si d'un côté, les conceptions magnanimes, les sages dispositions et les mesures prudentes inspiraient les lois, et tendaient à une bonne administration de la justice, de l'autre, les arguties du barreau et les impunités tolérées en arrêtaient trop souvent le cours. Les subtilités de la procédure étaient devenues plus qu'un usage souffert dans la pratique, elles étaient passées en système, elles formaient ce qu'on appelait la doctrine des cautèles,

' Liv. II, chap. VIII.

Soub ce nom ou. indiquait el Fou enseignait des moyens de mauvaise foi, des fourberies pour éviter une condamnation ou faire triompher certains droits dont la preuve était difficile à établir. Les doutes auxquels donnait lieu le grand nombre de lois encore en vigueur, les opinions divergentes des docteurs, la chancelante autorité des juges accréditaient merveilleusement la chicane. Des jurisconsultes d'un grand renom, nous ont laissé de volumineux traités sur ces matières ; nous citerons entre autres, Balde et Barthélémy Cipolla. Il est vrai que le bon sens populaire, juste appréciateur des choses, même morales, ne s'accommodait guère des détours qui se cachaient souvent sous le manteau de ces précautions, et l'on disait en plaisantant, quand on voulait parler des actes ou des discours d'un fourbe : Ce sont des traits de Cipalla *.

1 Voy. Tractatus caïUelarum omnium , etc., Lugduni 1577.

On ne saurait nier que plusieurs des moyens indiqués dans ces traités ne soient reprochables, mais il y en a un bon nombre qui, sans offenser l'idée de la justice, tendent à prémunir les parties contractantes et les plaideurs contre les pièges de la mauvaise foi. Certains passages de ces écrits contiennent de petites anecdotes, de rapides aperçus et de spirituelles inventions, employés dans un but louable. Nous annons à rappeler deux anecdotes qui nous ont été transmises par Balde (L. G. p. 415 et 422).

Pendant que des maçons bâtissaient une maison donnant sur la voie publique, il vint un passant qui ne tenant aucun compte d'un fardeau qu'on descendait à terre, ni des cris de gare ! gare ! que poussaient les maçons, fut grièvement blessé par une pierre. Les maçons traduits en justice pour ce fait, dont aucun témoin n'avait eu connaissance, s'adressèrent à l'illustre jurisconsulte Pilius. Celui-ci voyant que ses clients n'avaient aucun témoin qui pût attester qu'ils avaient crié gare avant l'accident, leur dit : Ce n'est pas la raison qui vous manque, c'est la preuve; ainsi lorsque nous serons demain devant le juge, gardez-vous de répondre à toutes les interrogations

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