CHAPITRE XI. — CONCILE DE TRENTE
furent celles concernant les princes, et ainsi cette réforme qui semblait devoir allumer un grand incendie, se réduisit à un débat si tranquille qu'il ne rencontra que deux voix opposantes ^
Voici comment statua le concile sur les deux chefs qui ont trait aux princes et aux relations du gouvernement temporel avec les institutions ecclésiastiques.
Il établit d'abord que l'empereur, les rois et tous autres princes temporels qui accorderont du terrain pour le duel, seront excommuniés. Si le terrain accordé pour le champ-clos leur provient de l'Eglise, ils en perdront le domaine ; si c'est un fief il fera retour au maître direct. Les duellistes et les parrains du combat, encourront l'excommunication, la confiscation de leurs biens, l'infamie perpétuelle et seront punis comme homicides, selon les sacrés canons. Celui qui sera tué en duel sera privé à jamais de la sépulture ecclésiastique ; quiconque donnera des conseils sur ce sujet, en droit ou en fait, ou qui le sanctionnera de quelque manière que ce soit, et les spectateurs eux-mêmes, encourront l'excommunication et la damnation éternelle %
1 Pallavicino, Histoire du Concile, liv. XXIX, chap. vu, num. 21 , 2.
- Pour avertir les hommes d'étude de ne pas s'en rapporter aux relations sur les matières dont nous parlons, mais de recourir aux textes, nous rapporterons à ce sujet, ce que nous a laissé Giannone, dans son Histoire civile du royaume de Naples (liv. XXXIII, chap. m. Discussions soulevées relativement à l'acceptation du Concile de Trente dans le royaume de Naples). Cet historien, en rappelant les dispositions du Concile sur les duellistes, s'exprime ainsi au chapitre XIX : « Les empereurs, rois, princes, marquis, comtes ou tous autres princes temporels qui permettront le duel dans leurs domaines, outre qu'ils encourront l'excommunication, ils seront aussi prives de leurs Etats, etc. ; » sans tenir compte des mots : Si la terre leur vient de l'Eglise, pour exciter par là un reproche d'usurpation, sans fon-
346 I)K F,.\ LKGISI.ATION ITALIKNNE.
En outi'o, au chapiUvî xx (Je ccAUi même session vingt-cinciuièmc, on l'ait une grave exhortation à l'eiupereur et à tous les souverains de maintenir les immunités (le l'Eglise, et de les fain; maintenir par leurs sujets et ministres. On y énumère tous les canons et toutes les constitutions en faveur de la liberté et de l'immunité ecclésiastiques; et l'on exhorte les princes à agir de manière que les évêques puissent résider avec dignité et sécurité,
ku moyen de ces conseils généraux on évita plusieurs dinicnUés, et l'on put promptement mener à fin l'œuvre du concile, ce qui était alors un désir général.
L'importance des délibérations de ce concile, en ce qui a trait au droit canonique, ne peut être révoqué en doute; et l'on ne saurait refuser des éloges à la suppression de ces expectations et de ces réserves dont nous avons déjà parlé dans le cours de cette histoire ', on ne peut pas non plus méconnaître que depuis, l'Eglise a joui d'une plus grande tranquillité, et que plusieurs des abus qu'on déplorait ont disparu.
Le désir ou l'espoir qu'avaient quelques-uns de lui voir produire de plus grands résultats, ou les malignes interprétations de quelques autres, ne diminueront en rien le mérite de ce qui se fit dans cette auguste assemblée ^.
dément dans la circonstance puisque cette sanction s'appliquait seulement aux terres propres de l'Eglise, dont le synode pouvait disposer, et nullement aux Etals indépendants.
^ Vol. il, cliap. m.
- « Si la sainte assemblée pour ce qui concerne les dogmes ne fit n que reconnaître ceux anciennement admis par toutes les géiiéra- » tiens catholiques dès les temps des Apôtres, elle fit, pour la ré-