‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 166 sur 284 · CHAPITRE Xî. — CONCILE DE TRENTE · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xî. — CONCILE DE TRENTE

Nous nous arrêterons à celle de Clément XI, donnée à Rome le 24 mars 1701, et nous citerons les cas auxquels s'appliquent les censures qu'elle fulmine.

Il y est prononcé analhème contre les hérétiques, les schismatiques, ceux qui lisent leurs livres, les répandent et appuient leurs personnes. — Contre ceux qui appellent du pape au concile général. — Contre les corsaires qui ravagent le littoral romain. — Contre ceux qui s'approprient les biens des chrétiens naufragés. — Contre ceux qui imposent de nouveaux impôts, excepté dans le cas où sibi a iuî^e^ seii ex speciali sedis apostolicœ licentia permissis. — Contre les falsificateurs des lettres apostoliques. — Contre quiconque fournit des armes ou des matières pour en fabriquer, aux infidèles et aux hérétiques, ou leur fournit des renseignements préjudiciables aux chrétiens. — Contre ceux qui gênent ou arrêtent ceux qui apportent des vivres à la cour romaine. — Contre ceux qui lèsent les personnes qui vont à la cour de Rome, qui en reviennent ou qui s'y fixent. — Contre quiconque molesterait ceux qui vont à Rome par dévotion ou pour affaires, ou qui en reviennent. — Contre quiconque maltraiterait les cardinaux ou les prélats , les chasserait de leurs terres, favoriserait ou aiderait ceux qui les chassent. — Contre ceux qui appellent des décisions du Saint-Siège à l'autorité laïque. — ^ Contre ceux qui détachent du ministère des personnes déléguées par le pape les choses regardant le spirituel. —

conslitulion d'Urliin V, li 10^ de Jules II, la lO^ de Paul III, la 8|e de Grégoire XIII, la 63" do Paul V, et la 6^' d'UrbinVIlI.

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Conlro les ju{^es qui appcllcnl les ecclésiasliques devant les tribunaux laïques, ou qui font des lois restrictives des immunités^ de l'Ei^^lise. — Contre ceux qui entravent la juridiction des cvéques , ou molestent leurs mandataires ou leurs parents, dans l'exercice de leur ministère. — Contre ceux qui séquestrent les revenus el les biens du pape et du clergé. — Contre ceux qui exigent des impôts des monastères ou des hommes pourvus d'un bénéfice. — Contre les ministres qui s'immiscent dans les causes capitales ou criminelles des ecclésiastiques. — Contre les usurpateurs des biens soumis à la domination pontificale'. Il II n'est pas nécessaire de longs discours pour dé-

montrer combien cette série de défenses et de dispositions pénales rencontra d'opposition et de résistance de la part des différents princes laïques des Etats catholiques.

Benoît XIV s'était occupé de modifier les dispositions de cette bulle , de manière que, mise en rapport avec les idées du temps, elle produisît un plus salutaire effet, mais il ne put atteindre le but qu'il s'était

* Ce serait peut-être la place de faire rexamen de la théorie et du système analogue à cette doctrine que soutint le célèbre cardinal Bellarmin, spécialement dans son Traclatus de potestate summi Pontificis in rehus temporalibus adversus G. Barclaium.

Mais comme notre but est d'exposer seulement les vicissitudes de la législation, et nullement de nous étendre sur les discussions de faits spéciaux de controverse, il nous suffira d'indiquer les différents textes que pourront consulter ceux qui s'intéressent à ces questions dont peu de personnes s'occupent aujourd'hui.

Contre hs doctrines soutenues par Bellarmin, le grand Bossuet écrivit la première partiede sa Defensio dedarationis conventus cleri GaU licani. Ann. 1682.

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proposé. En 1770, sous le pontificat de Clément XIV, ^n cessa de publier la bulle iri cœna Domini, et les applaudissements qu'en recueillit ce pontife furent justes et universels ^

Dans une histoire de la législation italienne on ne saurait passer sous silence le nom de Sixte V, qui fut le grand justicier de son temps et l'organisateur du pouvoir temporel du Saint-Siège, comme l'a appelé le savant publiciste M. Léopold Galeotti -.

Punir les délinquants , empêcher les crimes , c'était pour lui non-seulement le devoir ordinaire du prince, mais le besoin passionné d'un homme puissant ; il serait parvenu à purger des malfaiteurs toute l'Italie, si les autres souverains l'avaient laissé faire.

A notre époque de douceur raisonnée et de modération raisonnable, nous éprouvons une espèce de dégoût en lisant les récits de cette célérité dans l'expédition des procès, de la sévérité des peines, et du plaisir que prenait Sixte à ces terribles exemples. Toutefois on conçoit ces rigueurs si l'on considère le nombre et l'énormité des crimes qui se commettaient alors ; pendant tout le règne de Sixte V, écrit l'auteur d'une biographie de ce pape, les exécutions capitales ordonnées par les tribunaux, furent beaucoup moins nombreuses que les assassiîiatsquise commettaient en un mois , avant qiiil ceignît la tiare ^.

Sixte V, par une bulle du 22 janvier 1587, institua un

^ Voy. Theiner, Histoire du pontificat de Clément XIV, Paris, 1852, tom. I, p. 480-81-8^2.

^ De la souveraineté et du gouvernement temporel des Papes, Paris, 1846, p. 73.

^ François Predari, Iconographie italienne, vol. XI, p. 6 de la Vie de Sixte V.

système complet do gouvernement consultatif, en créant des congrégations qui forment autant de conseils, composés de cardinaux, de prélats, et d'agents subalternes, cliargés de traiter en assemblée et de résoudre les affaires de l'Eglise et de l'Etat. Par la bulle sus-mentionnée qui commence par ces mots : Immensa œterni Dei omnium opifex sapientia^ on créa quinze congrégations, savoir : 1^ celle du saint-oiïice ; 2» de la signature de grâce ; S^de l'érection des églises et des provisions consistoriales ; 4o de l'approvisionnement de l'Etat; 5° des rites; 6^ de la conservation et entrelien de la flotte; 7o de V Index; 8» de l'interprétation et exécution du concile de Trente ; 9° du dégrèvement de l'Etat ecclésiastique; 10^ de l'université de Rome; ll^ pour les consultations des réguliers ; 12^ pour les consultations des évêques et autres particuliers; 13^ de la sécurité des routes, des ponts et des eaux ; 14o de l'imprimerie du Vatican; 15^ et des consultations sur les affaires de l'Etat de l'Eglise.

Un acte singulier d'autorité souveraine, s'écartant d'un côté des règles de la législation en vigueur à l'époque, revêtant de l'autre un grand caractère d'équité, fut la publication de la bulle intitulée des barons, promulguée par Clément VIII en 1596.

Ce pape qui, avant de monter sur le trône pontifical, portait le nom d'Hippolyte Aldobrandini , et était trèshabile jurisconsulte , fut touché des réclamations des marchands et autres qui , fournissant à crédit des marchandises et des denrées aux barons et aux autres nobles de l'Etat romain , et n'osant les refuser pour ne pas encourir la colère de ces hommes puissants, ne pou-

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