‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 167 sur 284 · CHAPITRE XI. — CONCILE DE TRENTE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI. — CONCILE DE TRENTE

vaient cependant se faire payer de leurs créances. La majeure partie des biens de ces nobles étant grevée d'investitures et de fidéi-commis, et par suite inaliénable, le successeur ne se croyait pas obligé d'acquitter les dettes de celui qui l'avait précédé dans la possession de ces biens.

Clément VIII fut d'avis que, dans ce conflit, mieux valait sacrifier les charges qui pesaient sur les biens que de frustrer les vrais créanciers dans leur avoir, et il institua une congrégation spéciale qui devait veiller à ce que, malgré les charges susdites, les biens grevés fussent vendus pour payer les dettes contractées par les possesseurs.

Ce système introduit par une évidente équité, prélude de cette théorie de liberté dans la disposition de toute sorte de biens , et dont s'honore la civilisation moderne, n'appartient pas exclusivement à l'Etat romain. Nous autres Piémontais, nous devons nous rappeler avec reconnaissance les lois analogues rendues par nos princes , dans des temps plus reculés encore , produisant des effets plus étendus, et à la suite desquelles les biens féodaux furent déclarés aliénables pour constitutions de dots, paiements de dettes, ou justes subsides *.

Dans la seconde moitié du xvie siècle, la ville de Rome fut ensanglantée à l'occasion de la question des immunités locales dont jouissaient les quartiers habités par les ambassadeurs ou les cardinaux protecteurs des puissances étrangères.

* Vov. Sclopis, Histoire de l'ancienne législation du Piémont, p. 310-11.

358 DK LA LÉGISLATION IT-ALIENNE.

Le 20 juin 1000, des sl)ii-os voulant arrùtor, pour une dette clo dix écus, un fa!)ricant de voiles qui habitait dans les remises de Renaud, cardinal d'Kste, alors protecteur des Français, les serviteurs du cardinal s'opposèrent à cette arrestation. Tous les adli'érents de la France approuvèrent la résistance des gens du cardinal d'Esté , et donnèrent ainsi lieu à des tumultes dangereux. Mais la violation de l'immunité non-seulement locale, mais personnelle, dont devaient jouir les minisires des puissances étrangères, devint plus âpre en 1002, lorsque les Corses de la garde du pape insultèrent l'ambassadeur français.

Innocent XI voulant éloigner les occasions de ces scandaleux et sanglants conflits, déclara qu'il n'admettrait à l'audience aucun ambassadeur si celui-ci ne renonçait aux prétentions de la franchise qu'on voulait retenir non-seulement pour la demeure des envoyés, mais qu'on voulait étendre à plusieurs maisons environnantes, servant de refuge assuré à tous les malfaiteurs et bandits. Ce qui aurait dû être une occasion d'entente facile entre les puissances, devint un sujet de prétentions déraisonnables, et Louis XIV se décida à faire une bravade au pontife : acte injuste si l'on considère le fond de la prétention, honteux, si Ton considère que le plus fort défiait le plus faible. La patience et la modération du pape finirent par rendre vaines les colères du marquis de Lavardin , ambassadeur français, lequel fut rappelé de Rome. Enfin on renonça à ces prétentions inconvenantes, et il resta seulement l'avertissement de l'importance qu'on doit attacher à prévenir de semblables conflits qui, exagérant les égards qu'impose le droit des

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