‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 17 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL. 3o · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL. 3o

crainte imprimée au peuple, s'empare de la souveraineté dans l'Etal et la conserve , est un tyran. 11 y a violence, toutes les fois que, sans autorité légitime, on a levé une armée au détriment du pays , ou lorsque , combattant à la tête de troupes étrangères, on s'empare d'une ville. H y a juste crainte, lorsque, par une élection empreinte de corruption, c'est-à-dire, lorsque par la volonté de la multitude et non à l'aide de la partie saine du peuple, quelqu'un se fait proclamer chef, au milieu du tumulte et du massacre des notables ^

Cette doctrine ne recevait qu'une trop grande application lorsque, soit par suite de révolutions succes-

^ Barlhole, dans son traité De tyra.nnia, pose les théorèmes suivants :

(' Secundo. Quaero qiialiter definiatur tyrannus : Gregorius, lib. XI Moral., sic définit : Proprie tyrannus is dicitur qui coramuni reipublicse non jure principatur.

» Sexto. Nunc autem videndum est, qualiter violentia vel metus infertur in populum? Responde : Si exercitus fiât contra civitatem sine consensu superiorum (L. 3. dig. ad. L. jul. maiestalis) vel si cum gente forensi pugnando expugriavit civitatem (cit. f. f> ad L. jul. de vi pub., etc.)

» Sed si hominibus ejusdem civitalis facto rumore et beditione se faciat eligi in dominum, tune plus dubitationis habet, quia major pars esse videtur ex eo quod obtinet. Sed dicendum est hoc casu contingere quem non esse tyrannum manifestum ex defectu tituli, sed propter vim et metum esse creatum ; quid enim si cum inodica gente quis occupât fortalitia civitatis alicuius, quibus occupatis ius-

tustimor cadit in populum? Certe per metum creatus est vel

quid, si non cum majore parte populi ipse obtinuit, sed fuit gens vilis et abjecta condilionis, ut communiter accidit? Vel pone cum modica gente eiusdem civitatis elevavit rumorem cum alii starent separati per domos, nam pauci uniti prévalent muUis separatis. Certe justus fuit timor in populo. Vel pone cum modica gente expulit vel occidit unum vel plures ex maioribus civitatis propter quod alius populus juste timet. »

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sivcs, soil p.'ii" la coiiriivcncc des piinccs plus jiuissanls, les cifés ilnlionnf's étaient soumisos aux coups désespérés ou à la porlidic de ceux qui s'étaient emparés de l'autorité. Et souvent ceux qui auraient pu apporter un remède au mal, cédant à des intérêts particuliers, fournissaient l'occasion de le faire.

Tous les actes publics d'un tyran sont entachés de nullité radicale, et Barthole condamne tout ce qui procède de la tyrannie '.

Mais passons aux gouvernements légitimes. Barthole en propose les trois espèces connues : la démocratie, l'aristocratie et la monarchie qu'il préfère aux deux autres. Nous avons donné ailleurs les causes de celte préférence et nous avons montré son accord avec les idées et les institutions de ce temps -.

Après la monarchie, il recommande le gouvernement populaire dont il donne la définition, en disant que le pouvoir ne doit pas rester aux mains de tout le peuple, mais entre les mains des députés, selon l'ordre établi ^ ;

^ Cependant en présence de certains faits, la doctrine de Barthole se plie aux exigences et encourt le blâme d'une versatilité en contradiction apparente avec ce que iui dictait son jugement.

Voir à ce sujet ce qu'il disait pour valider la tolérance dont on avait usé pour Thadée des Pepoli , seigneur de Bologne, et pour les tyranneaux de la Lombardie et de la Marche d'Ancône. De tyranniu : Decimo.

- Histoire de la législation italienne, lom. I. , ^ « Istud aulem regimen est sic dictum(ad populum) quoniam jurisdictio est apud populum seu mullitudinem, non antem quod tota muititudo simul aucta regat, sed regimen aliquibus per tempus comniittit secundum vices et secundum circulum. Quod autem dico permultiludinem, intelligo exceptis vilissimis. Item ab isto regimine possunt excludi aliquando magnatos, quia sunt ita polentes quod alios opprimèrent; et ita observari videmus. » (De regimine civitalis, Secundo.)

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