‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 18 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL

pourvu qu'on en exclue la multitude , et là où il le faut, même les magnats, de crainte que les masses n'en soient opprimées. Telle était la théorie du gouvernement de Florence, qui excluait les nobles des fonctions publiques ^ '

Pour nous qui entendons si souvent parler de suffrage universel et de plénitude de jugement chez la multitude, même la moins expérimentée dans le gouvernement de la chose publique, il ne sera pas inutile de voir ce que, cinq siècles plus tôt, alors qu'une si grande partie de l'Italie était régie par le système communal, on entendait par peuple.

La condition de la Seigneurie de Venise, en raison du plus grand nombre de nobles qui en faisaient partie, était réputée juste et régulière, et l'on disait : Venitiis est regimen bonum secundum dispositionem iuris communis ^.

Mais quoiqu'on s'occupât de la solidité du gouvernement public et de la paix dans l'exercice des droits de tous, l'individualité, ce caractère qui domine dans les institutions populaires de l'Italie, était toujours considérée comme le droit le plus important dans l'association politique.

On tenait cependant pour principe général de droit public, que la commune avait la faculté de faire la guerre pour la défense d'un seul citoyen, et qu'un seul citoyen pouvait déclarer la guerre à tous pour la dé-

^ Voy. Histoire de la législation italienne, tome 1, p. 149.

^ And. Barbatia, 2 vol. consil. 46. Voy. sur la qualité du gouvernement et la liberté vénitienne, le traité de Jacques Monochto : De Venetœ urbis libertate et ejus imperii dùjnilate et pnuilegio.

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(ensc do sa propre ficrsonru; , après s'être vainement adressé au clicC léf^ilirno ou avoir recouru ;i un auliv^ moyen plus paisible '.

De ces doctrines naquit le terrible usa^^^e des représailles, terrible disons-nous, parce qu'il fut porté à l'excès par l'animosité de municipes rivaux. Les représailles, justes en elles-mêmes quand elles sont un moyen de s'indemniser d'un tort véritable quoique contesté, dégénèrent en vengeance, quand elles dépassent les limites de ce qui est dû, et deviennent une peine infligée à des innocents 2.

Mais pour notre malheur, presque tous les statuts des grandes communes de l'Italie furent souillés de ces cruautés.

Les représailles étaient autorisées quand, après avoir demandé vainement justice au juge d'un pays étranger, sans pouvoir recourir à un magistrat supérieur qui fît droit à la demande, l'offensé s'adressait à son propre juge pour obtenir licence de s'indemniser sur les

* Ob tutelam'unius civis potest civitas indicere bellum Civitas

vel dominus justitiam fricere negligens vel recusans esse debitor jusliliam postulantis , ergo hornines subditi illi domino vel populo capi poterunt. Prœterea piopter delictum domini negligentis facere justitiam, potest indici bellum contra totam terram et omnes gentes subditas sibi, ut in authentica « Si vero dominus temporalis. » Barthole, Tractât, reprsesaliaruni.

2 Dans la lettre d'Enée Silvius Piccolomini qui devint pape sous le nom de Pie II, adressée à Jean Rolland, nous lisons : Intelligo ex litteris tuis te ad ius reprsesaliarum velle recurrere, id estincertum et periculosum remedium multumque injustitiœ secum defert, cum hi saepissime luant paenam qui sunt expertes peccati. Tum vero id incitamentum est bellorum, quoniam qui Iseduntur rursus se ulcisci volunt, totque undique repraesaliœ fiunt donec apertum exardescit bellum.

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