CHAPITRE XI. — CONCILE DE TRENTE
levées par un zèle indiscret, par la cupidité effrénée, ou par une pusillanime incertitude.
Benoît XIV entreprit de faire disparaître , au moins en partie, le germe de ces agitations. A l'occasion de l'ouvrage de Maffei, il nomma, en 1745, une congrégation de cardinaux, prélats et théologiens, et il appela parmi ceux-ci le célèbre père Daniel Goncina, adversaire absolu de tout intérêt.
La congrégation acheva son travail, et l'ayant soumis an pape, celui-ci, le l^^' novembre de l'année précitée, publia une encyclique (devenue célèbre, et qui selon l'usage tire son nom des paroles par lesquelles elle commence : Vix pervenit), et l'adressa aux archevêques et évêques de l'Italie.
On n'exprime pas une résolution définitive dans cette encyclique, mais on y établit la distinction entre les deux contrats, savoir : celui du simple prêt, et celui naissant ex post facto, et externe^ sur l'usage et la distinction ; sur le prêt fourni ou dû , et sur le prêt non fourni ni dû. Ainsi, exprimant des jugements différents, selon les différentes conditions, on concilie les droits de la charité dans les circonstances propres, avec la juste exigence d'un lucre modéré dans les circonstances qui le comportent.
Les considérations sur les prêts nous rappellent certains contrats qui assuraient un fruit à l'emploi de l'argent. Et remontant à des temps plus reculés, nous devons signaler quelques dispositions sur ces matières par lesquelles les papes Martin V, en 1420, Nicolas V, en 1452, et Calixte III, en 1455, reconnurent la légitimité des rentes constituées par un déboursé d'argent et
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grevant des immonblos, mais raclielahles au gré du vendeur.
Le pape Pie V voyant qu'il se commettait de grands abus dans ces sortes de contrats , voulut les extirper par une bulle de droit positif. Elle parut en date du 19 janvier 1569, et elle déclarait qu'il n'y avait de légitimes que les constitutions de cens ou de rentes imposées sur un fonds déterminé par ses limites, produisant lui-même des fruits en quantité suffisante pour servir la rente dont il était grevé, avec la condition que cette rente resterait rachetable par le vendeur, qui pouvait l'amortir en donnant avis au créancier deux mois d'avance, et en payant les arrérages.
Puisque nous sommes entré dans cette matière de l'emploi de l'argent, la plus fréquente et la plus controversée des questions de législation et de jurisprudence , nous n'en sortirons pas sans donner quelques notions sur les institutions du crédit public, faites avec un grand appareil dans les Etats pontificaux, dans les siècles passés.
Ces institutions de crédit furent les premiers essais du système d'emprunt qui règne aujourd'hui dans toute l'Europe , qui j)rocure d'immenses facilités aux gouvernements pour subvenir aux dépenses , et crée des occasions de bénéfices et de pertes considérables pour le prêteur, selon les circonstances variables des temps. Nous voulons parler de ces Monts qu'on appelait productifs d'intérêt.
Il faut ajouter qu'il y eut à Rome une autre institution analogue, quoique différente au fond, ce fut celle des charges vénales et susceptibles de vaquer, consti-