‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 176 sur 284 · CHAPITRE XII. — TRIBUNAUX ET JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — TRIBUNAUX ET JURISPRUDENCE

composant cette cour. La Rote se composa d'abord de prélats délégués par le souverain pontife, et auxquels on attribua dans le principe la mission d'entendre les questions et d'en référer au pape; de là vient le titre à'auditew^s du sacré palais apostolique^ et comme ils assistaient le Saint-Père à la chapelle, ils prirent le nom de chapelains. Sixte IV fixa le nombre des auditeurs de rote, à douze.

Comme Rome était réputée la patrie commune de tous les chrétiens, et que, de tous les points de l'univers catholique, les causes affluaient au tribunal de la Rote, on y attacha quatre auditeurs, choisis hors de l'Italie, savoir : deux Espagnols, un Français et un Allemand ; les autres membres étaient pris dans les diverses contrées de la Péninsule, savoir : un Vénitien, un Milanais, un Bolonais, un Ferrarais, un Toscan, et les autres Romains.

Les décisions de la Rote acquirent une grande autorité, non-seulement à Rome, mais encore auprès des autres tribunaux de l'Italie; on ne les considérait pas comme des textes de loi, mais elles avaient du poids en raison de leur mérite intrinsèque. Il n'en était pas de même en ce qui concerne la procédure. Des hommes très instruits et dépouillés de toute partialité, n'hésitèrent pas à faire une critique sévère de certains usages en vigueur auprès de la Rote '. Même avec ce défaut, l'institution de la Rote était considérée comme le modèle des réformes judiciaires en Italie.

' Voy. Deluca, Relalio romanae curiae forensis eiusque tribunaliuni et congregationum, diseurs. 32.

'Mit I)K I.A LÉGISLATION ITALIENNE.

Ce fui, riionnoiir df ce tril)unal d'avoir cherché à a[)régci' le cours des procès, et l'on doit tenir compte de ce progrès plus que du reproche qu'on lui fait, d'avoir changé trop frécpaemment d'opinion *. Il est nécessaire assurément que les trihunaux persistent dans l'application des principes fondamentaux du droit, mais exiger d'eux l'immulahilité de la doctrine, en présence du mouvement continu des alTaires qui donnent lieu aux procès, c'est méconnaître ce qu'on peut attendre des hommes, et peut-être même protéger l'erreur; c'est une de ces idées qui, comme dit Montesquieu, saisissent quelquefois les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits -.

Puisque souvent, et non sans raison, on se plaint aujourd'hui des frais exorbitants qu'entraînent les procès, au point que ces excès équivalent presque à un déni de justice, alors que les frais dépassent la valeur de l'objet litigieux , il ne sera pas inutile de rappeler quel était, au xviie siècle, le tarif des frais judiciaires devant la Rote.

Les émoluments des juges consistaient en vacations qu'on payait seulement à l'expédition d'un jugement définitif. Les vacations étaient taxées en raison de l'importance du litige. Dans les causes profanes la taxe était de dix écus d'or, si l'objet litigieux n'excédait pas mille écus ; de vingt-cinq écus , pour une valeur entre mille et dix mille; de cinquante écus, pour une valeur entre dix mille et vingt mille; et au-delà de ce chiffre,

* Deluca, Relat. curi-. rom., diseurs. 32. - Esprit des lois, liv. XXIX, chap. xvill.

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