‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 19 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL

personnes ouïes biens du pays où il avait essuyé un déni de justice.

On autorisait ainsi les représailles pour cause d'intérêt public, aussi bien que d'intérêt privé, mais toujours en vue d'un intérêt privé ; puisque s'il était question d'une offense faite à toute une commune, on avait alors le droit de faire la guerre, dont les représailles n'étaient qu'une imitation ^

Dans les représailles qu'on pourrait appeler un produit de l'ancienne faida germanique, c'était l'autorité publique qui soutenait la défense des droits privés contre l'étranger qui les avait violés. Cependant, en règle générale, on n'exerçait pas les représailles contre les personnes appartenant à une certaine classe, comme les clercs, les femmes, ou contre des personnes qui se trouvaient dans certaines circonstances particulières, comme celles qui allaient pour gagner des indulgences, ou qui allaient en foire, ou étaient forcées de faire relâche par suite d'une tempête, etc., ni enfin contre celles qui étaient revêtues de certaines dignités ou charges, tels que les ambassadeurs, les étudiants et les témoins '-.

Après cette courte digression, qui par sa nature ne

^ Concedere reprsesalias est quasi quoddam bellurn particulare in-

dicere Barthole. Trait. Repraesal. — L'auteur du Breviloquio

dans Ducange donne ceUe courte définilion des représailles : Repraîsaliœ dicuntur quando aliquis oriundus de una terra spolialur vel damnificatur ab alio oriundo de alia terra, vel etiam si debitum non solvent ei. Tune enim datur potestas isti spoliato quod sibi salisfaciat contra quem libct de terra illa, unde est spoliator vel debitor. Voy. aussi Muratori, Antiquit. med. aevi, dissert. 55.

2 Barthole. L. G.

40 DK I,A J-l':(.ISLATION ITALIKN.NK. '

pouvait (lire facilomont omise ni fjlacéo. ailleurs, nous reprenons IT-numéialion des droils généralement reconnus propres et (pialificatifs de la souveraineté.

Ils consistaient en l'autorité de faire des lois générales; en la juridiction suprême sur toutes les causes civiles et criminelles, unie au pouvoir de faire exécuter définitivement tous les jugements; dans le droit de légitimation et de restitution ; dans la faculté d'imposer, de recouvrer et percevoir toute sorte de tributs ou de droits fiscaux.

Les communes autonomes et les grands princes possédaient en Italie tous ces droits, ainsi que d'autres qui, pour avoir été regardés autrefois comme moins essentiels, n'en étaient pas moins importants : tels étaient les droits d'appeler le peuple sous les armes, de faire la guerre et la paix, et de battre monnaie.

La majesté de l'empire, ainsi que nous l'avons fait remarquer, était plus respectée qu'elle n'était redoutée. Les empereurs faisaient tous leurs efforts pour que les prérogatives de leur autorité ne devinssent pas un vain simulacre , et dans ce but ils faisaient des descentes en Italie, y établissaient des vicaires, afin que, ne pouvant avoir des sujets immédiats , ils obtinssent au moins une apparence de dépendance médiate.

Henri VII avait justement entrepris le voyage de l'Italie dans l'intention de recouvrer tous les droits de l'empire, et partout où il passait, il s'efforçait de se créer des amis et des adhérents et de réconcilier les factions opposées, alors qu'il craignait que la division des partis ne lui fut nuisible. Il promulguait des lois et rendait des jugements afin de faire montre de son

Page 1