CHAPITRE XÎI. — TRIBUNAUX ET JURISMUDENCE
Nous avons déjà fait mention de la grande autorité du sénat de Milan, et nous avons énuméré les différentes magistratures de ce duché, instituées pour les revenus ordinaires et extraordinaires de l'Etat, et pour ce qui concernait les approvisionnements. Ces tribunaux puissants étaient des collèges du fisc avant tout. Jusqu'au xvi^ siècle, l'industrie eut une juridiction spéciale.
Aucun pays de l'Italie n'abonda en tribunaux et en mouvements de palais, autant que le royaume de Naples; nous l'avons déjà dit, mais pour plus de clarté, nous entrerons dans des détails ayant trait à une époque plus avancée dans les complications du régime public.
Dans le xvi^ et le xvii^ siècle, on comptait à Naples, plus de trente-neuf juridictions distinctes, exercées par des tribunaux différents, non compris les tribunaux ecclésiastiques. En exposant Tordre de ces tribunaux nous en ferons connaître les attributions.
Le premier, présidé par le vice-roi, se composait des régents de la chancellerie royale et de divers membres, pris en dehors des hommes de robe, et il formait le conseil d'Etat ou de la guerre.
Venait ensuite le conseil collatéral, composé de cinq régents de la chancellerie, deux italiens et trois espagnols. Ce conseil avait été institué pour pondérer le pouvoir des vice-rois.
En correspondance avec celui-ci, on avait créé à Madrid un conseil appelé d'Italie, lequel donnait des consultations sur les affaires des Etats que le roi d'Espagne possédait dans notre Péninsule.
Le troisième était le conseil de Capuana, appelé aussi conseil de Sainte-Glaire, composé d'un président et de II. 25
380 DE LA LKGISLATION ITALIENNK.
vin^l-qualre conseillers; ceux-ci se IniTiiaient cri fjii;ilro cliainbrcs, pour rcxorcico do la juridiction ordinaire. Venait ensuite le Irihunal de la Chambre royale de la Sommorla^ slaluanl en nnaliére fiscale. Il y avait un lieutenant qui la firésidail, huit présidents, tous docteurs, trois italiens et cinq espagnols, et six présidents dits idiots', les avocats du fisc y assistaient. La chambre de la Sommaria. était sous la dépendance du conseil collatéral. Les appels de cette chambre furent portés d'abord devant le conseil royal, le roi présent, et anciennement, le grand chambellan en référait à la grande cour, ou cour du roi.
La grande cour de lavicaria civile et criminelle, présidée par un régent, se composait de six juges civils et de six ou huit juges criminels. La vicmna criminelle comptait aussi l'avocat et le procureur du fisc avec le percepteur chargé de recouvrer les revenus* civils et criminels de la cour •.
Le tribunal de l'amirauté, dirigé par un juge choisi par le grand-amiral, avec intervention dans les causes criminelles de l'avocat fiscal de la Vicaria.
Le tribunal de Saint-Laurent, tribunal municipal gouverné par les députés de la ville, lesquels soumettaient les causes à leurs assesseurs, tous hommes de loi.
^ La grande cour de la Vicaria eut l'honneur d'une histoire particulière. Elle fut écrite par Charles Pecchia, et considérée comme un£ œuvre, sinon achevée, du moins d'une grande importance, pour les notices détaillées qu'elle contient sur les origines et la compilation des codes napolitains, et pour la critique qu'exerça l'auteur d'une manière supérieure à. ce que fit Giannone, selon l'avis de M. le chevalier Jean Manna qui l'ail autorité dans ces matières.