‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 183 sur 284 · CHAPITRE XII. — TRIBUNAUX ET JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — TRIBUNAUX ET JURISPRUDENCE

cernent du xviie i; mais on n'y voit pas qu'il eut en vue des objets différents de ceux qui, produits ailleurs par les affaires nouvelles et variées, surgies avec le développement de la civilisation, avaient étendu la juridiction des tribunaux.

Nous pouvons ajouter, il est vrai, que les pratiques tortueuses des hommes de palais s'exerçaient impunément, que les plaideurs aimaient mieux recourir à la juridiction d'exception qu'à la juridiction ordinaire ; que les questions de compétence s'éternisaient. On cite des exemples de discussions qui durèrent plus d'un demisiécle, uni([uement pour savoir devant quelle juridiction on devait plaider; plus les tribunaux étaient nombreux, plus les limites de leur compétence étaient incertaines.

Comme conséquence directe de la fréquence des procès et de la multiplicité des sentences, on vit s'accroître à l'infini, à ^faples, le nombre des collections de sentences et de décisions, surtout de celles rendues par la rote romaine et le sacré conseil royal, collections faites par les jurisconsultes napolitains, à l'exemple de Mathieu des Afflictis ^

On doit une mention toute particulière au recueil du régent Charles Toppia qui, sous le règne de Philippe III, réduisit à sept livres les lois de l'Etat, et on les appela

^ Histoire civile du royaume de Napîes, liv. XXXÎV, chap. vin.

■^ Mathieu de Aftlicto ou des Atïlictis, jurisconsulle napolitain, florissait dans la seconde moitié du xv** siècle et au commencement du xvie. 11 fut revêtu de charges importantes, mais il se rendit plus célèbre par ses écrits, au nombre desquels se distingue son recueil des décisions du sacré conseil roval de Naples, publié dans cette ville en 1509.

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le codo (l(î Philippe; cependant ce travail n'acrjuii pas une ^^ande autorité publique. On a suivi dans cette compilation, l'ordre indiqué dans le code de Justinien; les lois corrélatives sont classées sous leurs litres respectifs; on a distingué entre les constitutions tombées en désuétude et celles encore en vigueur, on a cherché à concilier les lois qui semblaient en contradiction, et aux annotations des anciens jurisconsultes, on a joint celles du nouveau compilateur.

Le recueil de Toppia, pourrait être mis à côté de celui qu'Antoine Fâvre publia à la même époque sur les décisions du sénat de Savoie; cependant, pour nous servir du jugement sage et impartial de Giannone, nous ajouterons « qu'on ne saurait comparer les deux codes, » celui de Fàvre l'emportant sur celui de Toppia, soit » par sa gravité et son élégance, soit en raison de doc- » tri ne légale, et surtout parce que Toppia ne fit que » classer les constitutions dans son code, sous des cha- » pitres spéciaux, et suivant l'ordre de Justinien. Fàvre, )) au contraire, fit un travail propre, en y déposant tout » le sublime de son esprit '. »

Nous avons déjà mentionné avec éloge l'usage introduit à Florence d'exprimer les raisons, ou comme on dit aujourd'hui, de donner les motifs de la sentence.

Les tribunaux napolitains ne se montrèrent pas empressés d'adopter cet usage, et ce ne fut que sous le règne de Charles III qu'on leur prescrivit de motiver les jugements, encore ne devons-nous pas cacher que cette salutaire réforme, dont nous parlerons plus au

1 Histoire civile, Milan, 1823, tom. X, p. 316.

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