CHAPITRE XIII
RÉFORMES LÉGISLATIVES, QUESTIONS JURIDICTIONNELLES PENDANT LE XYIIl^ SIÈCLE.
Dans le cours de ce siècle, l'Italie compte trois princes réformateurs : Victor -Amédée II de Savoie; Charles III de Bourbon ; Pierre-Léopold de Lorraine. Naples et la Toscane, la Sicile et la Sardaigne ouvrirent le champ aux grandes réformes civiles.
Victor-Amédée II, après les longues années de guerre qui travaillèrent ses Etats, et qui amenèrent des résultats si prospères pour sa dynastie, tourna sa pensée vers les réformes intérieures du pays. Il avait l'instinct des princes appelés à opérer de grandes choses, c'est-à-dire la volonté d'agir par lui-même; il entreprit hardiment 'et avec intelligence la réforme des lois et de l'administration.
L'idée qui présida à la rédaction des nouvelles lois
410 DK LA LKiiISLATION ITALIENNE.
.ipparaîl dans les ordres ^^énéraux (jue donna Victor- Aniédée à ce sujet ; en voici le texte :
« Le roi ordonne :
» Que les dispositions des nouvelles lois soient pré- » cises, absolues, sous forme im[)érative, et exemptes j> de ces réserves qui, la plupart du temps, ruinent la » substance de la loi.
» Qu'on en ôle tout ce qui paraîtra superflu, qui » ne mérite pas d'être écrit dans une loi, ou peut être » suppléé par des instructions particulières; qu'on » conserve seulement les dispositions que, selon l'hu- )) maine prévoyance, on jugera n'être pas sujettes à » des variations ultérieures. H
» Qu'on supprime toute répétition ou contradiction, » et qu'on prenne les plus grandes précautions pour i ! » ne pas tomber dans l'un ou l'autre de ces défauts.
» Qu'on réunisse sous leurs titres réguliers les h dispositions qui se trouvent éparses dans des titres l! » divers, auxquels elles n'appartiennent proprement )) pas, et qu'on observe l'ordre le plus clair et le plus j) régulier. ''^
» Qu'on ôte le plus qu'on pourra à l'arbitraire du » juge, tant en matière civile que criminelle. *
» Qu'on modère les peines pécuniaires, afin d'en » rendre plus facile l'exécution. 4
» Qu'on fixe les peines, afin qu'elles ne restent pas » soumises à la discrétion du juge, sauf les cas où il )) ne sera pas possible de faire autrement, et dans leur » fixation, qu'on ait soin d'observer une proportion » juste adéquate avec la gravité des délits.