‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 198 sur 284 · CHAPITRE XIII. — RÉFORMES LEGISLATIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — RÉFORMES LEGISLATIVES

» Qu'on fasse une disposition générale pour l'appli- » cation des peines, et qu'on fasse disparaître les in- » nombrables répétitions que contient la constitution* » sur ces matières.

» Qu'il n'y ait qu'une seule disposition qui accorde » aux juges la faculté de passer des peines pécuniaires )) aux peines corporelles, selon les circonstances, la na- » ture des délits et la qualité des délinquants, et qu'on » fasse disparaître de la constitution toute répétition » inutile.

» Qu'on réunisse en une seule toutes les dispositions » qui peuvent être réunies, afin d'obtenir la plus grande » concision possible.

» Qu'on fasse disparaître de la constitution tout ce » qui pourrait fournir aux avocats et aux procureurs » l'occasion de pousser leurs clients à plaider plus » longtemps,

» Enfin qu'on ait toujours en vue la justice et l'équité )) dont les lois ne doivent jamais s'écarter^. »

Bien que la pensée du souverain semblât explicite, elle ne fut cependant ni comprise ni exécutée par les ministres de ce prince. Dés les premiers travaux de rédaction des nouvelles lois, les magistrats chargés d'une si haute mission, auraient voulusse borner à une simple collection, dans laquelle on aurait entassé, sous des titres distincts, les divers chapitres détaché^ des anciens règlements émanés des souverains de la maison de Savoie, à la suite desquels on aurait placé une

^ Le mol Constitution équivaut ici à celui ^'Ordonnance royale. ^ Manuscrit existant dans les archives générales du royaume, Constitutio7is royales, liasse 7, num. 7.

à\H I)i; LA LEGISLATION ITALIENNE.

aii(//(!/itifjuc (jui Minait ajfjuté, ou déroge aux dispositions préccdonlcs. C'eût été en somme, une imitation laborieuse, intempestive et malheureuse du code de Justinicn.

Un ministre, homme de bon sens et que les traditions judiciaires ne préoccupaient pas, le secrétaire d'Etat au département de la guerre, Platzaert, proposa de composer un corps régulier des anciennes lois du pays qu'on voulait conserver, et d'y ajouter les nouvelles; Viclor-Amédée fit triompher l'idée de l'homme de bon sens.

La compilation des constitutions j nom qu'on donna aux nouvelles lois, parut en 1723, mais elle fut jugée imparfaite; on en promulgua une autre en 1729 et celleci fut applaudie au dedans et au dehors du royaume.

Ces constitutions furent divisées en six livres : le premier portait sur l'observation du culte catholique et les sujétions imposées aux Juifs; le second réglait la J4iridiction des cours suprêmes et celle des tribunaux inférieurs; le troisième traçait la procédure en matière civile; le quatrième portait sur les lois pénales et la procédure criminelle; le cinquième statuait sur des matières spéciales, comme les successions, les fidéicommis, la tutelle, les subhaslalions et publications pour la vente des biens^ les empbitéoses, les prescriptions, le privilège pour l'ampliation des constructions et le passage des eaux, les transactions, la célébration et la conservation des actes notariés ; le sixième réglait la juridiction de la chambre des Comptes, les fiefs, les droits régaliens, les privilèges du fisc et la loi sur l'aubaine.

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