CHAPITRE XIII. — RÉFORMES LÉGISLATIVES
Ces constitutions ne pouvaient pas être appelées une loi générale, elles formaient une sorte d'exception au système du droit romain qui faisait la base de la législation du pays. On observait encore comme lois particulières, les statuts locaux approuvés par le souverain, et les décisions des cours suprêmes. Mais on défendait formellement aux avocats de citer, dans leurs moyens de défense, aucun docteur, et aux juges des cours suprêmes comme à ceux des tribunaux inférieurs de déférer à leur opinion '.
Ces constitutions réservèrent aux cours suprêmes, l'ancien droit d'examen sur les provisions venant de l'extérieur, pour la concession de l'approbation royale, ou exequatiir, et la faculté d'enregistrement ou d'entérinement des lois, ou de vérification, qui existait en Piémont, à l'exemple de ce qui se pratiquait par les parlements en France. Cette faculté ou ce droit d'entérinement était accordé en ces termes :
(( Les édits, patentes ou rescrits royaux, de grâce » comme de justice, pour les matières dépendantes de )) la juridiction du sénat, seront entérinés ou enregis- » très par le corps, selon les ordres qu'il en aura reçus; » et lorsqu'il les jugera entachés d'obreption, de su- » breption, ou qu'il les croira contenir quehiue chose » de contraire au service du roi, ou au bien public, ou » préjudiciable à un tiers, il en suspendra l'entérine- » ment, et fera au roi les remontrances opportunes -.»
La chambre des Comptes conservait le même droit sur les matières domaniales et les droits du trésor.
* Consti'utions sus-dites, liv. III, lit. XXII, § 9. ^ Constitutions sus-dites, liv. Il, lit III, chap. i, § 8.
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Victor- Arnédéc, (jui no supportait pas d'entrave à l'exercice de son autorité souveraine, parut vouloir d'abord enlever ce droit aux tribunaux. Le roi faisait avertir que : r autorité souvei^aine de Sa Majesté étant libre, absolue et dépendante de Dieu seul ^ elle ne pouvait être soumise à aucune loi ou rè<jle ' .
Mais les cours de justice insistaient respectueusement pour qu'on laissât subsister les anciens usages, afin de parer principalement aux cas possibles de subreption, et le président Christophe Zoppi exposait de sages réflexions à cet égard. Le roi se désista de son opposition, et le droit d'entérinement reçut une nouvelle consécration dans le texte formel des constitutions.
Victor-Amédée entreprit aussi deux grandes réformes dans la législation économique de l'Etat, savoir : la dévolution et l'évocation au domaine, des fiefs qui avaient été aliénés contre les dispositions d'un édiudu 22 avril 1445, du duc Ludovic.
En 1720, ces dévolutions se faisaient d'après une loi promulguée environ trois siècles auparavant, et surtout lorsque, pendant le cours des diverses régences survenues dans l'Etat, les souverains avaient largement usé du droit de récompenser les vassaux au détriment du domaine.
Huit cents feudataires furent appelés en jugement, et il s'engagea des procès de la plus haute importance. Les familles nobles les plus anciennes furent dépouillées de leurs vieilles possessions. Il s'éleva des débats, des
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