‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 207 sur 284 · CHAPITRE XIII. — RÉFORMES LÉGISLATIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — RÉFORMES LÉGISLATIVES

occasion d'exposer en détail certaines dispositions prises à cette époque en Toscane.

Nous pouvons dire, dès à présent, que toute l'Italie applaudit aux lois sur les fidéicommis et sur les fiefs S tendant à accroître la liberté de la disponibilité des biens, et à arrêter les désordres provoqués par les feudataires. On ne doit pas accorder moins d'importance aux lois sur la presse et sur l'introduction des livres, à celle sur le port des armes, l'ordonnance de la marine et la loi sur la neutralité 2.

François de Lorraine avait conçu le projet de former un code de lois civiles, contenant la partie de l'ancienne législation qui méritait d'être conservée , et les lois nouvelles qu'on se proposait d'ajouter pour répondre aux besoins des temps. Une dépêche du grandduc, du 5 mai 4745 3, et un décret subséquent de la régence, du 3 juin de la même année ^, expriment la pensée de la formation d'un seul code, et indiquent les moyens de l'effectuer. Il est dit en effet dans ce décret : (( Après avoir délibéré et examiné dans toutes leurs

* Cantini, Législation toscane, tom. XXV, p. 362 à 394; tom. XXIV, p. 141.

^ Voy. le livre de François Forti, Istituzioni civili, liv. I, chap. m, §37.

^ La dépêche du grand duc écrite en français est conçue en ces termes :

« Très-chers et féaux. Etant dans la résolution de faire travailler M à la refonte générale de toutes les lois des Etats qui composent » notre grand duché, pour n'en former qu'un code à l'imitation de ce- » lui de Savoie, nous avons fait choix de l'abbé Pompée Néri pour le » charger de cet ouvrage, comme nous l'en chargeons expressément )) par les présentes, dans la persuasion qu'il n'omettra rien pour s'en ') acquitter avec distinction, etc. «

'* Zobi, appendice, num. 14 et 15.

A',iH I)K LA LEGISLATION ITALIENNE.

» parl,if3S, et avec la circonspection qu'ils comportent, » tous les règlenienls présents de l'Etat de la Toscane; » après avoir réfléchi sur les exigences des temps et )) sur l'uniformité du système de gouvernement que le » grand-duc veut établir, il y a lieu de revoir et de rc- » composer tout ce^ qui sera jugé opportun, et de le » réunir en un code unique, lequel servira d'édit per- » pétuel ou de statut général à la Toscane, etc. »

La direction d'un travail d'une si haute importance fut confiée à l'auditeur Pompée Néri , alors secrétaire du conseil de régence, et très-capable de remplir cette grande tache.

Mais cette anticipation splendide d'un projet qui marqua bientôt un degré dans le progrès de la civilisation européenne, ne produisit aucun effet réel en Toscane. Et la promesse de François I^^ reste encore, après un siècle, à l'état de projet, dont les juristes de Toscane ne paraissent pas même désirer l'accomplissement.

Déjà au commencement de celte histoire nous avons dit, que nous parlerions tout au long des lois de Léopold, comme d'un exemple admirable et digne d'être imité, pour le bonheur commun des gouvernements et des peuples '.

En eff^el, les réformes opérées par ce grand-duc de Toscane furent, du moins en très-grande partie, dignes d'éloges , surtout quand elles furent mises à l'épreuve du temps.

Ce prince n'abandonna jamais le projet d'un code

^ Tome 1 de celte histoire.

unique, conçu par son père, et en 1782 il chargea de cette œuvre l'auditeur de Rote, Joseph Vernaccini, puis le conseiller Michel Ciani, et successivement l'avocat Julien Tosi et le célèbre professeur Jean-Marie Lampredi.

Mais bientôt les temps changèrent, et ce projet resta sans exécution ^

Les premiers soins de Léopold se portèrent sur la composition d'un nouveau système de juridiction qui réunit la simplicité et la sollicitude, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre précédent. Il passa ensuite à des changements plus importants, et ici encore nous laisserons parler les documents authentiquas qui contiennent, non-seulement l'indication sommaire des lois, mais aussi les motifs qui les provoquèrent ^

« Il n'a pas fallu de longues années, y est-il dit, )) pour se convaincre de cette vérité, que la dureté et » la rigueur excessive des peines est aussi injuste qu'i- » nutile pour arrêter les délits, au sein d'une nation » douce et civilisée ; qu'au contraire la modération » jointe à un châtiment prompt et certain, à une exacte » vigilance pour prévenir les actions coupables, loin de » laisser accroître les délits, les diminue indubitable- )) ment. »

Ensuite Léopold voulut, avant toute chose, qu'on abolît la peine de mort et qu'elle fût remplacée par la prison perpétuelle et les travaux publics à perpétuité. La torture fut proscrite de toute instruction criminelle, quelque grave que fût le crime dont on rechercherait

* Zobi, Storiâ civile délia Toscana, liv. VI, chap. ix, § 5. 2 Voy. Govcrno délia Toscana sotto il regiio di S. M. il re Leopoldo II.

4^lO DE LA LÉGISLATION ITALIP:.NNK.

l'auleur. H ahro^oa aussi toulo disposition lô^^'^lo portant confiscation des biens.

« Pour faire disparaître tout abus ou prétexte de » vexation et de violence, le grand-duc s'élevant au- » dessus de toute considération personnelle, voulut » que la nouvelle réforme criminelle ne fît aucune » mention du crime de lèse -majesté; n'ignorant pas » quelle extension arbitraire on avait donné à )) ces délits , en transportant le mot et la peine des » vrais crimes qui offensent immédiatement le prince » et la société, à des fautes de moindre importance et » de nature différente , et même aux actions les plus » indifférentes et les moins coupables. »

Jamais paroles plus philosophiques ne sortirent de la bouche d*un prince, et l'on se demandera peut-être si l'exclusion par trop générale répond à tout ce qu'exigent la garde de l'Etat et le maintien de l'ordre public. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins vrai que cette loi, ainsi motivée, forme un admirable contraste avec ce que statuait l'ancienne législation sur la matière.

Qu'on se rappelle la loi du 11 mars 1548, contre ceux qui attentent à la personne ou à PEtat de Son Altesse ou de ses illustres enfants et descendants *, et qui contient

^ Cette loi, qui fut appelée la loi Polverina parce qu'elle fut compilée par Jac({ues Polverini, auditeur fiscal, se voit en entier dans les documents ajoutés à la chronique de frère Julien Ughi, imprimée dans \Archivio storico Italiano, appendice, num. 23 (1849). On y ajoute que la loi passa malgré que les conseillers du duc en fussent couverts de honte et que Nicolini son principal confident la désapprouvât publiquement.

Galluzzi, au chap. vill du liv. T de l'histoire du grand-duché de Toscane, donne un extrait de cette loi.

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