CHAPITRE II. — DROiT PUBLIC ET DROIT CIVIL
si large qu'il pouvait comprendre toutes les personnes qui avaient encouru son déplaisir ou celui de ses officiers. On lisait dans cette constitution : « Nous décla- D rons, décrétons et disons rebelles et infidèles à notre )) empire , tous ceux qui , de quelque manière que ce )) soit, en secret ou en public, commettent des actes de j) rébellion contre notre honneur et la fidélité qui nous )) est due, et conspirent contre la prospérité de notre » empire et de nous-même, ou contre nos officiers, » en leur résistant en ce qui concerne leurs attribu- » tions *. »
Par une autre constitution promulguée à la même époque, et en la même ville, il dégage la procédure criminelle, en matière de crime de lèse-majesté, de tout ce qui aurait pu embarrasser le fisc, voulant qu'en pareilles circonstances, « on procédât par voie d'accu- » sation, d'inquisition ou dénonciation, sommairement, » simplement et sans bruit, ni forme de procès, selon » que jugeront convenable ceux qui administrent la » justice 2. ))
^ « Declaramus, decernimus et pronunciamus quod illi omnes et » siriguli sint rebelles et infidèles nostri imperii qui quomodo cumque » publiée vel occulte contra nostrum lionorem et tîdelitatem rebel- » lionis opéra faciant, et in nostri imperii prosperilatem aliquid ma- » chinantur, et contra nos si^e officiâtes nostros in his quse ad corn- 1) missum eis officium pertinent rcbellando. »
^ « Sancimus ut in quocumque lesse maiestatis crimine et maximœ » ubi contra Romanorum imperalorem vel régis aliquid quod dictum » crimentangat asseraturcommissum, possitprocedi per accusationem» » inquisitionem, seu denunciationem, summarie et de piano, sine » strepitu et figura judicii, prout illi qui iurisdictioni praeest videbi- » tur expedire. »
Une minute de cette constitution qui se trouve en latin dans les livres de nos docteurs, se lit en français qui était le langage de la chancellerie de Henri Vil, dans Dœnniges. Acta Henrici VII, p. 226.
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Ces doux conslilulions comprises sous les luhiiijues qui sint rebelles ai ml reprimefidum, Çormàr^ml pondant les XlVe et XV« siècles , le fondement de la sanction publi(|ue en matière de délits politiques, et furent amplement commentées par Barlhole, qui s'acquitta de son devoir avec le servilisme d'un courtisan reconnaissant des bienfaits reçus de l'empereur Charles IV, neveu de Henri '.
Mais quoique Henri lâchât la bride à son fisc, quels que fussent les efforts des Gibelins ses partisans pour soutenir ses droits, la plus terrible et la plus importante des sentences que cet empereur rendit en Ualie, se réduisit à une solennité sans effet; et voici comment cela eut lieu.
Le plus puissant, le plus redoutable adversaire qu'eût Henri en Italie, était Robert, roi de Naples. Du côté de Henri, étaient tous les Gibelins de l'Italie, par intérêt; les Génois par crainte, et Frédéric, roi de Sicile, par vengeance contre Robert. Le pape et les Guelfes, notamment les Florentins, tenaient pour Robert.
L'empereur ne voulut donc pas recourir aux armes, et résolut de procéder par voie légale contre Robert. Il le fit assigner à comparaître' à sa cour, comme vassal de l'empire, car les empereurs aussi, s'appuyant sur des titres plus anciens que ceux des souverains pontifes, se disaient suzerains du royaume de Naples -.
* C'est ainsi que Barthole se qualifiait lui-même dans la rubrique de la constitution ad reprimendum.
^ Saint Bernard disait à Fempereur Lothaire : Omnis rjui in Sicilia regem se facit contradicil Cœsari.