‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 213 sur 284 · CHAPITRE XIII. — REFORMES LEGISLATIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — REFORMES LEGISLATIVES

» alors qu'il y sera question de frapper de mainmorte » la propriété eu la possession de biens meubles pré- )) cieux dépassant la valeur de cent séquins, ou d'im- » meubles, dans lesquels il faut comprendre les dépôts » sur les monts, les rentes sur les dettes publiques et » autres; on doit demander pour la validité desdits )) actes, l'autorisation du prince ou un décret d'amor- )) tisation {ammortizzazione); faute de quoi la donation » sera nulle et non avenue. »

Le lecteur aura remarqué le mot amortisation qui, en Toscane comme à Naples , où l'on introduisit des maximes semblables ^ sur la mainmorte , commence à s'introduire dans le langage légal de l'Italie.

Cette expression indique que la jurisprudence allait s'unir au système en vigueur en France sur ces matières 2.

Le pape Benoît XIV se plaignit de cette loi, dans une lettre adressée en termes modérés au grand-duc, le 1er mai de la môme année ^; mais il ne s'en suivit aucune modification.

Dans les autres Etats de l'Italie, les gouvernements visaient également à empêcher les acquisitions de mainmorte.

La république de Gênes, par les lois des 10 février et 13 mars 1762; François III, duc de Modéne , par une loi

^ Grimalcli, L. C. toni. Xll, p. 361.

2 Amortissement. « C'est une concession du roi faite aux «rens de » mainmorte, par laquelle il leur est permis de posséder des biens » sans pouvoir être contraints de vider leurs mains. »

Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Amortissement.

^ Zobi, Histoire civile de la Toscane, tom. I, appendice, num. 22.

(lu 12 seplombrc 17G.'>; la rcjnihlifjuo de Lucques, par ordonnance du 10 scpleiiibro IIM-; l'infant don Philippe, duc de Parme, par une pragmatique du 2.") du môme mois, publièrent des défenses plus ou moins rigoureuses sur ces matières. La république de Venise, par un décret du 22 avril 1760, reuiit en vigueur b.'S anciennes lois sur la matière, tombées en partie en désuétude '.

Mais la chose devint sérieuse et grave dans le duché de Parme, au sujet de la pragmatique citée. Le duc, suivant les conseils de son ministre Guillaume du Tillot, avait prohibé l'acquisition ou transmission de biens meubles et immeubles en faveur des gens de mainmorte, ou de quiconque n'était pas soumis à la juridiction du duc.

^ Décret du 22 avril 17G6 approuvé par le sénat, le 26 du même mois, et publié le 2 mai suivant, sur les marches de Saint-Marc et de Rialto. <' Le sérénissime prince fait savoir, et c'est par ordre du » très-illustre et très-excellent collège de MM. les dix sages des » Dîmes de Rialto, et des très-excellents seigneurs députés extraor- » dinaires pris dans le sein du très-excellent Sénat.

» Par délibération très-sage du sérénissime conseil supérieur, en » date des 31 décembre 1536, 1602, et 26 mars 16J5, renouvelée » successivement par d'autres délibérations postérieures, il a été * pourvu à la conservation des immeubles dans la classe des laïques, j) comme étant celle qui, supportant personnellement, dans son in- » dustrie et ses facultés, les charges de l'Elat et celles de la famille, » forme la base, la sûreté et le bonheur de l'Etat. Et comme des » objets d'une haute importance devraient toujours être profondément » gravés dans le cœur de tous les bons sujets, cependant on voit qu'à » leur grand détriment, et au grand regret du public, l'intérêt public n et privé a été abandonné. Comme la valeur des biens de cette na- » ture s'élève à plusieurs millions, et qu'il est également nécessaire A d'appliquer sans retard, à la gravité du mal, des remèdes corres- » pondants, on fait savoir et entendre au public: On ordonne de re- » chercher et de faire vendre les biens possédés en contravention à la » loi. »

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