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CHAPITRE XIV. — ACTES, QUESTIONS ET DOCTRINES

biens de plusieurs laniilles, il fut décidé que, par l'établissemenl des alherghi il n'était rien innové, à cet égard, aux droits respectifs de chaque famille, afin que l'innovation politique ne préjudiciât aucunement aux intérêts civils préexistants.

On devait choisir tous les ans, par la voie du sort, dans l'ordre entier de la noblesse, trois cents citoyens, lesquels, à leur tour, en élisaient cent. Ces quatre cents membres ainsi élus, composaient le grand conseil, investi d'une pleine autorité dans la république et jouissant de toutes les prérogatives de l'autorité souveraine. On tirait au sort cent membres du grand conseil, et ceux-ci composaient le petit conseil ou consiglietto, qui délibérait avec les deux collèges sur des affaires publiques de moindre importance, et nommait les magistrats de la ville.

On choisissait par la voie du sort huit membres du grand conseil, lesquels prenaient le titre de sénateurs, avaient pouvoir, avec le doge, de proposer des lois; mais ils ne pouvaient augmenter leur propre autorité; ils administraient la justice, délibéraient sur les affaires politiques de moindre importance ; étudiaient les grandes questions, et les portaient devant les deux conseils; le doge et les sénateurs ne devaient rester que deux ans en charge. La surveillance du trésor public et des revenus de la chambre était confiée à huit procureurs; le doge et les huit sénateurs devenaient procureurs de droit à leur sortie de fonction.

On créa une magistrature de cinq censeurs pour la conservation et l'exécution des lois.

On institua une commission syndicale, chargée de la surveillance du doge et des premiers magisirnts.

472 DE LA LKriISLATION ITALIENNE.

On proclama solonrH'll"rnf3nl (juc les promiers magis- Irals delà ré[)ijl)li(pir;, (oiiiiiie les maj^istrats inférieurs, (levaient être soumis aux lois.

Cette constitution tout à fait aristocratique, mais d'une aristocratie accessible au peuple, ^ràcd aux agj^régations successives des familles, se formait sous les auspices de Doria qui refusait la couronne de doge que lui offrait le sénat. Il accepta à la vérité, de siéger au sénat comme prieur perpétuel de la commission de réforme, et d'être, ainsi que ses cousins Philippe, Pagano et Thomas Doria et leurs descendants, exempt des charges publiques à perpétuité.

Il s'écoula quelques années, et, comme il arrive souvent, ces institutions qui, dans le principe, semblaient un port de salut, n'offraient plus qu'une arène remplie de dangers.

Les nobles de vieille date n'étaient pas satisfaits de la manière dont on faisait les élections depuis 1528, les nobles de nouvelle création étant plus nombreux.

Survint ensuite la conspiration du comte Jean-Louis de Fiesco, tramée pour renverser la puissance des Doria. x\utant ces derniers avaient couru de danQ:ers, autant ils se montraient empressés d'en prévenir le retour. Ceux qui étaient contraires à la loi de 1528, saisirent l'occasion pour faire sentir à André Doria l'opportunité de la modifier de manière à annuler la prépondérance des nouveaux nobles, dont plusieurs s'étaient jetés dans le parti des Fieschi.

André cédait facilement à ces conseils, et sous prétexte de donner du c/aribo (ce qui en dialecte génois veut dire tournure), à la loi de 1528, il fit promulguer,

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