CHAPITRE XIV. — ACTES, QUESTIONS ET DOCTRINES
de nuances, de factions, de familles, d'alberghi, lieux ou portiques, introduits abusivement, et capables de jeter la discorde entre les citoyens.
On prescrivait que tous les citoyens qui, depuis 1528, auraient pris des noms, devises, armoiries, autres que ceux qui leur appartenaient, devaient les abandonner et reprendre leurs véritables noms de famille.
Dans l'ordre entier de la noblesse ainsi reconstitué, on prit cent-vingt Pères ' , qu'on appela le Séminaire, Ceux-ci devaient, par leurs vertus, leur âge et leurs talents, mériter d'être élevés à la dignité de sénateur.
Leurs noms devaient être renfermés dans une urne, et deux fois par an, on devait en tirer cinq, dont trois pour les joindre au collège des gouverneurs, et deux, à celui des procureurs, en remplacement des cinq qui sortaient de charges tous les deux ans. Le nombre des aspirants se complétait par des candidats élus par deux conseils, de la manière suivante : le petit conseil formait une liste d'un nombre de candidats double de ceux qu'on devait élire, et le grand conseil choisissait dans cette liste.
Par cette même réforme le sénat fut composé de douze membres, le collège des procureurs de huit, outre les procureurs perpétuels qui avaient été doges.
Le grand conseil fut composé de quatre cents membres, dont cent formaient le petit conseil; ces deux conseils étaient nommés par trente électeurs, choisis à cet effet par le petit conseil, dans l'ordre entier de la noblesse.
Au petit conseil et aux deux collèges appartenait le
^ Le titre de Pères dans ce sens équivaut à celui de Sénateur et d'Ancien.
476 I)K LA LÉGISLATION [TALFENNE.
droit fJo faire les lois, la guerre ou la paix, dfî conlraclor les alliances, etc., à la majorité des quatre cinquièmes des voix.
Pouvoir lut donne aux deux collé^^es et au petit conseil d'ai^réger tous les ans dix nobles sujets, sept pour la ville, trois pour les liivières.
La réforme admettait parmi les aspirants à la noblesse, les fabricants de soie, de laine, de draps, les avocats, les médecins, les notaires, les capitaines et patrons de navires, à la condition que ceux qui exerçaient un art mécanique dussent l'abandonner aussitôt inscrits sur le livre de la noblesse.
Le doge, les sénateurs, les procureurs, en sortant de charge, étaient soumis au syndicat.
Ceux qui avaient été doges, et par suite étaient devenus procureurs perpétuels, étaient soumis tous les deux ans au syndicat, pour que, dit la loi, ces hommes ne deviennent pas orgueilleux par le continuel exercice de r autorité.
Les deux collèges et le petit conseil nommaient deux conservateurs des lois, chargés de veiller à leur observation, spécialement en ce qui concernait l'élection des magistrats supérieurs.
L'élection du doge se faisait de la manière suivante : Le grand conseil choisissait par scrutin secret, quinze membres, parmi lesquels le petit conseil en choisissait six, et dans ce dernier nombre réduit, le grand conseil, à la pluralité des voix, nommait le doge.
Enfin cette réforme admettait deux conservateurs de la paix pour apaiser les vieilles discordes civiles et empêcher qu'il n'en surgît de nouvelles.