CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE
En 1460 on avait défini les matières dont devait s'occuper le conseil des dix. Son principal devoir était de maintenir la stabilité des lois, l'égalité et la concorde parmi les citoyens , en comprimant spécialement les ambitions; de surveiller les délibérations du gouvernement, de régler les fêtes publiques, et enfin déjuger tous les délits contre l'Etat. L'autorité de ce conseil sur tous les sujets de la République, y compris le doge, était souveraine. Le conseil avait une caisse particulière, et une salle d'armes dans le palais ducal.
Durant le cours du xvi^ siècle ce conseil étendit continuellement son autorité. Bien que la loi de 14-68 eut déterminé les matières qui étaient de la compétence spéciale du conseil, cependant, comme on lui avait réservé la connaissance des choses les plus secrètes^ il se prévalut de ce pouvoir indéfini , et le poussa jusqu'à conclure des traités secrets de paix et d'alliance, à céder une partie des possessions de la République \ et à disposer à son gré des deniers publics.
Cet abus provoqua une réforme qui eut lieu en 1585; on abolit l'addition des vingt nobles, et on restreignit le nombre des charges. Dans cette circonstance, il fut enjoint aux avofjadori de la commune de suspendre. (intromettere) (l'intercedere des Romains) toutes les résolutions et tous les décrets que le conseil avait pris en dehors de ses attributions. Par un décret formel de 1595 on déclara que l'autorité criminelle seule était confiée au Conseil des Dix. Cette autorité devait s'é-
^ Comme la cession faite aux Turcs, en 1540, de deux villes de la Roumélie et de Malvoisie.
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tendre aux cas de Iraliison, de félonie, de conspiration, de trouble, de rébellion des provinces ou villes sujettes, des crimes de fausse monnaie, aux monastères, aux ecclésiastiques, à la chancellerie ducale, aux (koles ou grandes confréries, aux privilèges de première acquisition ou dédition des pays soumis, au crime dit nefanda i, aux crimes commis par les patriciens, et aux forêts domaniales ou privées.
En parlant du Conseil des Dix, nous mentionnerons la magistrature des inquisiteurs d'Etat qui , sous un certain rapport, faisaient cause commune avec le premier.
Les inquisiteurs d'Etat étaient au nombre de trois , deux choisis par le Conseil des Dix, un par la seigneurie. Institués', à ce qu'on croit, dans le xv^ siècle, ils furent déclarés permanents, par décrets du 20 septembre 1539 et 19 avril 1583, pour veiller sur les délits contre l'Etat et sur les révélateurs des secrets du gouvernement. L'avis unanime des trois inquisiteurs devenait un arrêt, qui était publié au sein du grand conseil. Leur manière de procéder était prompte, et ne laissait pas après elle beaucoup de traces de papiers et de documents, ainsi que nous l'assure le savant directeur des archives générales de Venise.
La salle des inquisiteurs d'Etat était dans le palais ducal, à côté de la salle d'armes du Conseil des Dix.
Plus était expéditive la manière de procéder à l'égard des inculpés de crimes contre l'Etat, autant était varié le genre des punitions infligées , ou pour mieux
^ Culpa nefanda.