‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 250 sur 284 · CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE

de l'exécution des lois et au respect de l'ordre légal . mission qui n'était ni secrète, ni dominée par les intérêts momentanés de la république , était confiée à des hommes intègres et sévères. Il y en eut parmi eux qu'on pourrait comparer aux anciens Romains, dans l'accomplissement de leurs devoirs, et dans le sacrifice de leurs affections les plus chères ^

L'importance des fonctions d'avocat de la commune était telle que les historiens les plus graves s'en sont préoccupés; un avocat de la commune y disait Sarpi , s^il a du talent y de Pintégrité et quil soit méchant^ peut aisément mettre le feu aux quatre coins de la république. Mais, grâce à la sagesse des institutions et des hommes, pendant les cinq siècles que durèrent les avocats de la commune, l'incendie n'eut pas lieu. Botta s'inspirait de la pensée des fonctions d'avocat de la commune, quand il proposait la création d'une magistrature gardienne de la liberté moderne de l'Italie.

Quoiqu'il en soit de cette idée imparfaitement exprimée par Botta , plutôt par dégoût pour les autres formes du gouvernement libre, que par confiance dans la réussite, on ne saurait nier que les avocats de la

^ Nous donnons à l'appui, le texte de Sanuto. (Diarii III, 238 année.)

1500, du 13 au 14 mai. « El je ne manquerai pas d'écrire ce que » j'ai entendu raconter de messire André Morcxini, avocat de la comr> rnune; son fils ayant embrassé une femme et lui ayant arraché un » bijou, fut traduit devant le sénat, et lui (le père) disait publiqiie- » ment : pendez-le, coupez-lui la tète; et il en fut fait ainsi. «

Cigogna, Inscriptions vénitiennes conimenlécs et illustrées, tom.IV. p. 481.

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commune n'aient lar^œment contribué à tout le liien (jui se fit à Venise, en suivant toutes les phases de la république jusqu'à sa destruction.

En tête des conseils et magistratures judiciaires de Venise, nous voyons les Quaranlie , dont nous avons déjà parlé.

Ces conseils, chargés de statuer en matière civile et criminelle, étaient au nombre de trois, et leur nom venait de ce que chacun d'eux était composé de quarante juges, ce qui leur fit donner aussi le nom de Conseils des Quarante. Ils se distinguaient par la nature des causes qu'ils avaient à j-uger, par l'ordre et l'ancienneté de leur création; c'étaient les conseils criminel, civil ancien et civil nouveau.

Les Quarante du ciiminel jugeaient en dernier ressort tous les crimes, excepté ceux dont la connaissance était réservée au Conseil des Dix. Les patriciens qui composaient la Quarantia^ restaient huit mois en fonctions, et avaient voix délibérative au sénat.

Les trois chefs de cette Quarantia assistaient au conseil du doge , et avaient pouvoir de faire comparaître les avocats de la commune, si ceux-ci n'accomplissaient pas leurs devoirs; la présence de ces trois chefs était

également nécessaire pour rendre valables les décisions

du grand conseil.

Les deux autres Quarantie jugeaient les causes civiles en appel, savoir : la Quarantia vieille civile jugeait les causes sur lesquelles les tribunaux inférieurs de la capitale avaient déjà statué ; la nouvelle civile, jugeait les causes qui lui venaient des tribunaux de province.

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