‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 257 sur 284 · CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE

Arrêloiis-nous maintenant plus particulièrement aux lois maritimes qui régissaient une si grande partie des fortunes de Venise. Selon Fusage des vieux temps, ainsi que nous Tavons dit ailleurs *, elles se composaient uniquement de privilèges et de restrictions concernant les personnes, les marchandises, les lieux et les temps.

Le commerce ne pouvait être exercé que par les sujets de la République, les navires devaient être cons-

(leRialto, dans notre palais. Le titre que prend Tiepolo, en tête de la constitution de trois juges choisis parmi les patriciens, pour connaître de toutes les pétitions et plaintes entre les Vénitiens et les étrangers, est assez curieux. Jacobus Theopolo Dei gratia Venctiarum Dalmatiœ atque Croatiœ dux, dominus quartœ partis et dimidiœ totius imperii Romaniœ.

Les lois anciennes qui portent le titre de Consulta quœdam in diversis consiliis Venetiarum deliberaia, classées par ordre chronologique.

La loi Pisane, ainsi qualifiée par le doge sous lequel elle fut éditée en 1492, sur les appels et l'institution de la Quarantia nouvelle^ avec d'autres règlements sur le mode de procéder en justice.

La pratique du palais à Venise.

Les corrections des sérénissimes princes Barbarigo, Loredano, Grimani. Gritti, Trevisano, Cigogna, Mémo, Bembo, Priuli, François Contarini, Erizzo, Charles, Dominique et Louis Ccnlarini.

Les lois civiles par ordre chronologique, de 1041 jusqu'à 1720.

Dans la seconde partie.

Le livre de la promesse de maléfice, qui est pour ainsi dire, le recueil des lois pénales, fait sous le doge Jacques Tiepolo. Il commence par les peines éditées contre ceux qui auraient dépouillé les naufragés sur tout le littoral de Venise, et finit en laissant à la discrétion des juges, les peines à infliger pour les crimes non spécifiés dans la promesse.

Les additions et corrections sur la promesse de maléfice.

Dans l'ouvrage déjà cité : Venise et ses Lagunes, qui fut publié dans cette ville, en 1847, à l'occasion de la réunion du congrès des savants, on lit sous le litre àe jurisprudence vénitienne, un article qui contient un résumé substantiel et détaillé des dispositions des lois vénitiennes sur les matières, d'un usage plus fréquent.

1 Voy. chap. vill du 11^ vol.

o'M'i l»K l-A I.KOISLATIO.N ITMJKNNK.

truits à V(3nise, coirmiaii'Jrs el rnonUiS [)ar des sujets, ci no pouvaient cliarj^cr (juc les rnarcliandisos des négociants nationaux, on pour leur eornpte. Les droits de navigation étaient réduits de moitié, s'il s'agissait des Vénitiens.

Nous avons déjà indiqué, dans le cours de cette histoire, le décret du Sénat, de 136.J, par lequel on défendait aux marchands vénitiens de noliser des navires étrangers [)Our le transport des marchandises dans le Levant. Les navires vénitiens ne pouvaient recevoir à bord aucune matière appartenant à des étrangers, et à la suite d'un décret du Sénat, à la date du 27 juin 1598, les négociants étrangers ne pouvaient introduire dans Venise aucune marchandise provenant du Levant.

Avec ces principes de privilèges et de restrictions, on faisait accorder l'établissement des tarifs, des taxes et des droits.

On rappelle dans l'histoire du commerce vénitien un décret du Sénat, auquel donna lieu une consultation de la magistrature préposée à ces matières, et appelée des ciiiq sages du commerce; ce décret renferme l'exposé des relations douanières entre Venise et les nations étrangères.

Le commerce vénitien ne tarda pas à ressentir les fâcheuses conséquences de ces règles, dès que les autres nations maritimes, ayant étendu leurs trafics, lui créèrent une immense concurrence. Alors s'éveilla un désir de liberté, et il semblait que les vieilles habitudes devaient céder à la voix de l'expérience. Un des négociants les plus accrédités, ayant été consulté à ce sujet, donna de forts bons conseils ; nous en rapporterons un

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