‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 259 sur 284 · CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — LOIS DE VENISE

» paiements, sous la garantie de la bonne foi pu- » blique, persuadée qu'elle sera que, ni la fraude du » commerçant, ni les objections des avocats, ni la vio- » lencedes personnes riches, ni la perfidie des hommes » dans le besoin , ne pourront annuler ni affaiblir les )) traités et les conventions qui s'effectueront à l'aide » des billets de banque. »

Le Sénat étant entré dans les vues de Contarini, ordonna en 1585 qu'il serait ouvert sur la place de Rialto, pour la plus grande commodité des négociants, une banque publique, sous la garantie de la République, où chacun pourrait déposer n'importe quelle somme d'argent, qu'il pourrait retirer ou passer en compte à volonté, et sans frais, et que nul ne pourrait se refuser de recevoir de la banque le paiement de toute lettre de change souscrite par un étranger. La monnaie de la banque était tout-à-fait imaginaire, bien qu'elle eût la même dénomination que la monnaie courante. La livre de la banque, par exemple, valait douze ducats réels ; le ducat de la banque valait neuf livres et douze sols. En raison des virements que les capitaux faisaient à la banque, l'établissement fut appelé bancogiro (banque de virement), et un patricien désigné par le Sénat sous le titre de dépositaire du bancogiro , dirigeait cet établissement *.

Venise possédait trois Monts ou dépôts publics de

* Par la suite, le crédit de la banque s'étant accru en raison des opérations qu'elle faisait, et pour le raffermir encore davantage, on prescrivit que nul ne pourrait recevoir le paiement d'une lettre de change, au-delà de trois cents ducats, qu'à la condition que celte lettre viendrait de la banque.

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capilaiix, olïiant un avaiilagf* pour le jjulilic, ni (ic j'iandes faciliUis pour les parliruliors ; on los appoiail : le Mont vieux, créé en 116.j; le //ouveau, datant de 1382, et le plus réeent (nuovissimo). institue en I/kVj. En 1517 on délégua trois patriciens, avec le litre de provédileurs des Monts vieux, nouveau et nkent ^ fjui étaient mis sous leur direction. Par la suite, on fit plusieurs règlements et changements concernant ces Monts qui ne remplirent pas toujours exactement leurs engagements •.

Les hiorjhi (actions) des Monts de Venise étaient considérées, sous plusieurs rapports, comme biens immeubles -.

Ce qu'on appelait les règles de la police vénitienne sur les choses et la personne des ecclésiastiques, sont souvent et confusément traitées par les historiens et les juristes, et chaque écrivain les apprécie à son point de vue.

Ces matières se réglaient plutôt d'après les traditions, les exemples du passé» et les instructions secrètes^ que par des dispositions expresses de la loi ^, et il survint souvent de longues discussions qu'on n'apaisait que difficilement.

' Contarini, dans sa harangue précitée, parle en ces termes des oscillations du cours de la rente de ces Monts : « Les Monts dont la » valeur augmente ou diminue selon les circonstances, sont aptes à j) démontrer qu'on doit continuer la paix ou commencer la guerre. »

"2 Deluca, de fcudis, dise. 92, num. 5.

^Voy. Vaddition au capitulnire des inquisiteurs d'Etat dans Daru, Histoire de la république de Venise, tom. VI. Hâtons-nous d'ajouter que des doutes sérieux se sont élevés dans les derniers temps sur l'authenticité des capitulaires 'des inquisiteurs d'Etat. Voy. VHistoire de Venise, si justement estimée que publie M. Romanin.

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