CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL. 8l
investitures et les délégations impériales, qu'ils ne manquaient pas de se procurer dans les cas douteux , pour en tirer parti dans l'avenir.
(( Je sais bien, écrivait un savant docteur italien, » que les ducs qui reçoivent l'investiture du pape ou » de l'empereur, et qui leur jurent fidélité et leur » paient un tribut, reconnaissent un supérieur; mais » cette supériorité ne nuit pas, et on n'en doit pas te- » nir compte en ce qui concerne le pouvoir direct » qu'ils exercent sur leurs sujets, parce que ceux-ci ne » reconnaissent pas pour leurs seigneurs immédiats » l'Eglise ni l'Empire , mais bien leurs princes investis » de tous les droits régaliens ^ »
Toute cette doctrine d'autorité souveraine et de soumission à l'empereur et au pape, doit donc être entendue selon la valeur des faits, plutôt que d'après les simples théories, toujours en contradiction avec la réalité des faits.
Dans l'histoire du droit public italien, on doit faire une mention spéciale des royaumes d'Apulie et de Sicile, parce qu'ils se sont trouvés dans des conditions toutes particulières. Nous avons déjà vu que l'empereur y prétendait une certaine suprématie, fondée sur d'anciennes investitures peu observées, et que le pape , se fondant sur des titres plus récents mais plus respectés, réclamait enfin de pareils droits.
L'épée des conquérants normands avait été bénite par le pontife, et en échange, le royaume de Sicile était
1 Louis Rodolfîni de Sabioneta, dans son traité De origine^ dignitate diicum Ilaliœ, (juibus regalia juraque imperii competunt, M uni. 116.
Dâ DE LA LKGISLATION ITALIENNE.
devenu un fief de l'Eglise, qui en recevait riioinrnage sans contestalion. Frédéric 11 employa tous les moyens efïicaces pour y aiïermir sa domination , se prévalant même des droits de l'empire (|ui lui compétaient. — Sa mort, dirons-nous avec Forti *, « ota à l'Italie l'oc- » casion favorable de consolider une monarchie tempé- » rée nécessairement par le pouvoir des nobles et des )) communes. Rien ne man(juait à Frédéric pour réus- » sir, s'il n'avait rencontré l'opposition des Guelfes. A » la différence de son père, Frédéric disposait d'assez » de forces italiennes pour se rendre et se maintenir » puissant en Italie , il avait pour lui les idées domi - » nantes du droit public. »
Mais la maison de Souabe s'étant éteinte, les Angevins qui devaient au pape de les avoir appelés et protégés, se montrèrent tout-à-fait favorables aux intérêts du clergé, de sorte que la constitution intérieure de l'Etat se trouva entièrement changée, et dans certaines circonstances graves, on vit le pontife exercer une suprématie absolue sur celte constitution.
Charles I^r avait prié le pape Martin IV de rétablir l'ordre dans l'Etat, et le pontife, après s'être entouré des renseignements nécessaires puisés par des députés auprès des syndics des villes et campagnes du royaume, et auprès des barons, se disposait à publier divers chapitres pour réformer l'Etat, mais la mort le surprit en 1285, et il laissa à son successeur Honorius IV le soin d'achever l'œuvre commencée "-.
^ Institutions civiles adoptées à l'usage du barreau, liv. I, chap. Ht, §48.
^ Raynald, Annales ecclésiastiques, an. 1285.