CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL
Les règlements que le pape Honorius publia à cet effet, en 1285, commencent par une accusation contre l'administration de Frédéric II , et annoncent qu'ils vont faire disparaître les traces des maux causés par ce gouvernement. Cela paraissait naturel puisque la politique du Saint-Siège avait été hostile à cet empereur, et qu'à l'avènement des Angevins, on voulait faire disparaître les lois à l'aide desquelles s'était tant distingué le roi de la maison de Souabe.
Dans l'économie publique des vieux gouvernements monarchiques, selon les usages féodaux de France, il n'y avait que quatre cas dans lesquels il était permis d'imposer de nouveaux tributs ^ et ces cas furent répétés dans les règlements intitulés Chapitres d'Honorius; c'était : V pour la défense du royaume en cas de rébellion ou de guerre ; 2^ pour payer la rançon du roi s'il était fait prisonnier de guerre; 3° si le roi, ses enfants ou ses frères, venaient à recevoir l'ordre de la chevalerie ; 4^ pour constituer un apanage ou dot aux filles, sœurs et petites-filles du roi.
Ces mêmes règlements s'occupaient en outre du système monétaire , et prescrivaient qu'un souverain ne pouvait battre monnaie qu'une seule fois dans le cours de son règne, avec condition que la monnaie serait légale et bonne à dire d'experts; des biens domaniaux dont on défendait l'aliénation; des fiefs dont on amplia la succession en faveur des barons, déclarant que le
^ Celle reslriction était surtout observée dans le droil féodal. On l'appelait La taille ez quatre cas. Sclopis, histoire de l'ancienne législation du Piémont, p. 408. Vov, Fabr. cop. liv. IV, tit, XLllI, déf. 6.
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ius Fraricorum sciait applicable pour les successions dévolues aux frères aussi bien qu'aux enfants ; «le la liberté des mariages, dispensant les barons de l'obligation d'obtenir le consentement du roi ; de Tabolition du triste droit de naufrage; de l'élection des fonctionnaires , et de divers autres points très-importants de droit public, qu'il serait trop long de rappeler ici *.
Nous ferons seulement observer que si ces cbapitres nous révèlent les maux extérieurs dont était travaillé le royaume, ils nous fournissent encore la preuve la plus convaincante , qu'outre que cet Etat était tombé dans des mains étrangères, il avait aussi perdu son indépendance nationale absolue. Au-dessus du roi, il y avait le pape qui déclarait le royaume ipsius eccleslœ spéciale^ tanquam ad ius et 'prjprietatem ehis pertinens dictisque régi et hœredibus ab ipsa concessum, paroles qui réveillaient et confirmaient la nature féodale imprimée au royaume, sous les princes normands. Mais justement parce que ces Chapitres diminuaient considérablement les prérogatives de la souveraineté royale dans l'Apulie, ils ne tardèrent pas à tomber en désuétude, et le célèbre interprète des lois du royaume , André d'Isernia , les appelle Oratoriales , dispositions qu'on observe plutôt comme règle d'équité que comme sanction légale, et le roi Charles II, de retour à Naples, fit en sorte que ses propres lois fussent seules en vigueur.
Le royaume de Sicile au-delà du Phare se reconnaissait lige du pontife. Boniface VIII, par une bulle du 21
^ Cette constitution se lit- en entier dans les Annales ecclésiastiques deRaynaldo, dans le Code diplomatique de l'Italie par Luing, et dans THistoire civile de Naples, par Giannone.