‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 28 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL

mai 1303, en confirmant le traité de paix entre Charles d'Anjou, roi d'Apulie, et Frédéric, roi de Sicile, ajouta des clauses que les rois acceptèrent, et par lesquelles Frédéric devait reconnaître qu'il tenait le royaume de Sicile de l'Eglise romaine, à laquelle il prêterait hommage, paierait une somme annuelle de trente mille onces d'or, et fournirait cent chevaux, s'il en était requis *.

La mer sillonnée avec tant de succès par le commerce des nations, et avec tant de renommée par les Italiens, était aussi devenue un champ de hataille où se préparaient et s'achevaient les destinées de tant de puissantes nations. Mais les jurisconsultes et les hommes politiques la considéraient encore dans sa liberté primitive, tel que nous apparaît ce vaste élément de communication entre toutes les contrées du globe, destiné par la nature à être un obstacle à toute espèce de mal et une facilité pour toute espèce de bien. Selon les principes du droit romain, considéré comme le fondement du droit public international, on ne connaissait aucune cause de possession permanente de la mer -, Les

* Giannone, Histoire civile du royaume de Naples, liv. XXI, chap. iv, raconte ce que nous venons d'indiquer. Et dans le liv. XXVI, chap. Il, parlant de l'investiture donnée par Eugène IV à Alphonse d'Aragon, il dit qu'il ne pouvait y être question du royaume de Sicile ultra Pharum, dont les rois de Sicile, prédécesseurs d'Alphonse, depuis les fameuses vêpres siciliennes, ne reqnirent jamais l' investiture.

La contradiction est évidente, mais la bulle de Poniface VllI suffit pour lever toute espèce de doute.

^ Nous lisons dans la L. 2, § 9, dig. : iVe quid in locopublico vel liinere fiât si quis in mare, piscari aut navigare prohihealur , non ha-

bebit interdictum Sed in omnibus his cnsibus iniuriarum actionc

utendum est.

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fréquentes collisions d'intérêt, les violences de lait qui se commettaient en mer entre navires de diverses nations, donnèrent lieu à examiner les droits que les parties contendontes pourraient invoquer selon les circonstances.

Ainsi avant toutes les autres nations, l'Italie vil ses jurisconsultes s'occuper de la grande question de la domination des mers.

Cette question qui, dans des temps moins éloignés du nôtre, exerça la plume de Selden et de Grotius, fut, à cette époque reculée, et pour cause de controverses politiques, traitée avec beaucoup de soin par Ange de Pérouse, frère cadet de Balde qui florissait dans la seconde moitié du xiv^ siècle *. Le thème d'Ange fut tiré des chapitres de la paix conclue entre les Génois et les Vénitiens, lesquels contenaient la clause que la commune de Gênes et ses sujets ne devaient pas se présenter avec des galères ou vaisseaux armés, dans le golfe du doge et delà commune de Venise, ni pour ni contre personne; et réciproquement, les Vénitiens ne devaient pas envoyer de vaisseaux de guerre dans les mers entre Pise et Asilia, ni pour ni contre qui que ce fût. On exceptait pour les deux partis, les navires m^archands.

En exposant les différents cas auxquels pouvait s'appliquer son sujet, le jurisconsulte développe les principes de sa doctrine, assez différents de ceux qui étaient propres aux lois romaines, et que nous venons d'indiquer.

Yoici comment il raisonne : la mer et ses rivages sont communs à tous, de la même manière que Fair et les

^ Consilia D'Angeli Ubaldi Perucini. Consiî. 280.

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