‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 275 sur 284 · CHAPITRE XYI. — ÉTUDES SUR LE DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYI. — ÉTUDES SUR LE DROIT PUBLIC

était au moment où le livre de Beccaria secoua la léthargie des temps et rendit les réformes inévitables. Nous avons déjà parlé de plusieurs mauvaises lois qui furent faites en Italie sur la répression des délits, et de certaines énormilés introduites dans le système pénal. Et certes, le lecteur n'aura pas oublié l'épouvantable carême de Galéas II Visconti, les inventions barbares du sénat de Milan, et la loi Polverina promulguée en Toscane.

Voyons maintenant l'ensemble des règles qui formaient la base de la jurisprudence, et guidaient les tribunaux dans l'application des peines.

Les textes de la loi pénale étaient généralement en désaccord avec la condition des peuples. On recourait aux lois romaines, et on prétendait exercer la justice répressive d'après des règles vieillies d'environ quinze siècles. On suppléait aux difficultés sans cesse renaissantes par l'autorité des docteurs. Toutes les irrégularités sociales se reflétaient sur le système pénal; le champ des interprétations était ouvert et on le parcourait au gré des usages et des préjugés du temps.

L'impubère, le prodigue, et parfois le jaloux, étaient assimilés au fou furieux, tel que le définissait le droit romain. Les vieux criminalistes enseignaient qu'il fallait diminuer la peine en raison de l'âge et du sexe; il en était ainsi du père d'une nombreuse famille , du descendant d'une famille illustre , du serviteur, contraint par la volonté du maître. La minorité fixée au-dessous de dix-huit ans était, dans les délits comme en matière de contrats, entourée de certains égards. On faisait remise de la peine au Turc, au

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•Iiiil, s'il ;il)ji)!ait; au rnallaitcur s'il éjxjusail une prostituée, ou si unf! jeune vierge intercédait [)Our iiii et le demandait pour époux, et in.ilgré l'autorité des docteurs (;t l'avantage des interprétations, on ne tenait aucun compte de la jurisprudence adoptée, si le juge estimait dans sa conscience, qu'il devait décider au l rement'.

Les théories du barreau avaient attribue aux juges l'appréciation du dol, et par suite, une espèce de transaction sur les preuves d'après lesquelles le coupable était puni, non pas selon la gravité intrinsèque, mais selon le plus ou le moins grand nombre de preuves recueillies. Delà venaient les peines dites extraordinaires.

L'habitude invétérée de ces doctrines injustes et erronées mettait un voile devant les yeux des législateurs; on ne songeait pas à corriger des abus, là où il n'y avait pas de plainte. On crut cependant vers ilSSj que la jurisprudence napolitaine allait se modifier dans un sens plus raisonnable et plus doux, quant à l'usage de la torture; mais peu d'années après (1746), les légistes de Rome soutenaient qu'il n'était pas permis aux barons romains de renoncer à la torture et de condamner à des peines extraordinaires, les accusés qui niaient et qui n'étaient pas convaincus de culpabilité. Enfin parurent les réformes toscanes dont nous avons déjà parlé; ce fut une lumière provoquée et attendue par les hommes intruits, mais que le vulgaire comprenait mal et appréciait peu. A ces réformes, contraste affligeant, on opposait les constitutions de Charles Emmanuel III,

1 M. Pierre Ulloa, liv. cit.

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