‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 29 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL

eaux courantes; et cela non-seuleinent en vertu du droit primitif et naturel, mais aussi par le droit des gens On acquiert toutefois une quasi-possession d'une étendue de mer, par une occupation de longue durée. On invoquerait en vain la règle que les lieux publics , destinés à un usage public , ne sont pas soumis à la prescription; cette règle ne s'applique que s'il s'agit de propriété , mais en matière de possession , on doit dire que quand celle-ci dure depuis longtemps, elle donne le droit d'empêcher qu'on ne la trouble. A ce point de vue le possesseur d'une certaine étendue de mer, peut défendre qu'on y navigue ou qu'on y pêche.

Ensuite le même jurisconsulte distingue avec raison la navigation des vaisseaux de guerre, d'avec celle des navires de commerce qui , sans danger pour les autres navigateurs et pour les habitants du littoral, est très favorable au commerce, et jouit de plus grandes facilités que la première, dont les tendances sont de dominer, ou qui au moins inspire des inquiétudes.

Les doctrines exposées par Ange de Pérouse n'étaient du reste que le résumé des opinions communes des docteurs. Les mêmes principes de droit de possession s'appliquaient aux grands lacs qui servent de communication au commerce. Ainsi, par exemple, vers la fin du xive siècle, le conseil des Pregadi à Venise, décida que le lac de Garde appartenait entièrement à Vérone, parce que les Véronais et leurs seigneurs y avaient étendu leur juridiction, selon ce que raconte Barthélemi CepoUa qui s'était occupé de cette question *.

1 De Servitutibus, tract. 2, cap. xxvi.

58 I)K LA LÉGISLATION ITALIKNNK.

A l'aide (Je co droit de possession, appuyé par la lorce de leurs escadres, plus que par ropinion reçue, mais non encore corroborée par les preuves d'une saine crilique, les Vénitiens, invoquant la concession que le pape Alexandre III leur avait faite, conservèrent lonj^- Icmps le domaine de l'Adiiatique , et tous les ans, le jour de l'Ascension, ils en prenaient l'investiture, quand le doge épousait la mer, en signe de domination vraie et pcrpéluelle.

Nous verrons par la suite cette question se renouveler et donner lieu à une discussion très-vive vers le commencement du xyii^ siècle.

En présence des Vénitiens, maîtres de fait du golfe Adriatique, s'élevaient les Napolitains qui, par les écrits de leurs docteurs, faisant allusion à l'ancienne puissance des princes normands sur ces eaux , en réclamaient la possession *. Mais Venise ne s'inquiéta jamais de ces prétentions.

Puisque c'est une des gloires de l'Italie, d'avoir fait briller aux yeux des autres nations les exemples les plus généreux, nous rappellerons que la déclaration la plus ancienne que l'on connaisse, sur la liberté de la navigation , fut proclamée dans un traité signé entre la commune de Pise et les Tunisiens, le 25 mars 1264. On y stipulait qu'on ne pourrait capturer les navires, sous aucun prétexte -.

* Giannone, Histoire civile du royaume de Naples, liv. XIII , chap. I.

^ Dumont, Corps diplumatigiie etc., suppl. 1, ll5.Voy. Karseboom, Spécimen iuris gentium et publici de naviiim detentione quœ vulgo dicitur embargo. Amstelodami 18i0,

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