CHAPITRE XVI. — ÉTUDES SUR LE DROIT PUBLIC
Lamprcdi entre après dans la lice * pour déclarer les principes de la vraie justice à Tcgard du commerce, dans les grandes complications entre les belligérants et les neutres. Le système embrassé par cet auteur mérite d'autant plus d'être loué que, comme il le dit luimême, (( entre l'incertitude ou le manque total de prin- » cipes, et la différence dans la pratique, la matière )) dont il s'agit était devenue un labyrinthe tellement )) obscur, qu'on n'aurait pas pu en sortir sans le secours » de la raison naturelle, qui, en définitive, est le seul » et unique guide des nations. »
Avec cette largeur de vue, Lampredi examine les différents points de la matière. JNous en indiquerons parliculièrement deux, dont les circonstances ont fait récemment ressortir l'importance.
J^ampredi soutient que le pavillon neutre doit couvrir la marchandise non prohibée, bien qu'appartenant à l'ennemi; puis il passe à la question plus difficile, à savoir si la marchandise des puissances amies et neutres est saisissable à bord des navires ennemis. Partant de ce principe que la prise légitime ne s'entend que de la propriété de l'ennemi, trouvée soit sur le territoire même des belligérants, ou sur celui de l'ennemi, ou dans un endroit qui n'est soumis à la juridiction de personne, comme l'Océan, le publiciste fait remarquer que
de défendre les droits du royaume dans ces graves conjonctures, en traitant seulement au point de vue théorique cette vaste matière.
^ Ce traité fut publié à Florence en 1788, avec le tilre : Du, commerce des neutres en temps de guerre. Traité de Jean M. Lampredi professeur de droit public universel à l'Université de Pise; Voy. partie 1. S 2.
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celte règle (h; droit pulilic fut aceueillic d.ins les ;inciens temps; mnis hientùl elle fut rriinplacée par iiii usage diamétralement opposé, d'après lequel, le navire ennemi étant saisi, on entendit confiscjner son chargement, bien que tout ou partie appartînt à des neutres ou à des amis.
Lampredi .'.fTirme qu'il n'y a aucune raison qui juslifie cet abus, lequel, d'après lui, n'a pu être toléré pnr les nations, qu'afm d'éviter que l'ennemi ne se servît du nom des neutres, ses amis secrets, pour soustraire sa marchandise à une capture.
Et ces régies qui se ressentent de l'ancienne rudesse dans les précautions à prendre pour causer du dommage à l'ennemi, n'ont pas même plié sous l'empire des doctrines qui adoucirent tant d'autres points du droit public européen.
Les essais qui ont été faits en différents temps dans lin sens plus libéral, y compris le vœu exprimé en 1792 par l'Assemblée législative de France, n'avaient abouti à aucun résultat positif. Il a fallu attendre bien des années encore avant que le système soutenu par Lampredi put obtenir l'assentiment formel des grandes puissances de l'Europe *.
1 Camille Ugoni remarque dans l'ouvrage déjà cité De la littérature italienne, etc. « que les écrivains qui firent valoir les raisons du » droit public contre les abus de la force (en matière de neutralité) n appartiennent tous les trois à trois petits Etats, lesquels ont le » plus besoin d'invoquer la justice. Ainsi Hûbner était Danois, Ga- » liani Napolitain et Lampredi Toscan. »
Le livre de Hiibner a pour titre : De la saisie des bâtiments neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes d'arrêter les navires des peuples amis. La Haye, 1759. Hûbner défend avec ardeur