‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 30 sur 284 · CHAPITRE II. — DROIT rUBLIC ET DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DROIT rUBLIC ET DROIT CIVIL

Un exemple singulier, pour ne pas dire unique, dans l'histoire du droit public en Italie, fut celui de la création d'un nouveau royaume qui n'exista que sur le papier; ce fut le royaume d'Adria, que Clément VII ' érigea, par une bulle d'avril 1379, et qu'il donna à Louis d'Anjou pour se l'attacher et l'opposer à son adversaire Urbain VI. Clément en constituant ce royaume était disposé à se dépouiller de la majeure partie du patrimoine de l'Eglise, et il cédait au royaume d'Adria, la marche d'Ancône,les Romagnes,le duché de Spolète, Massa Trabaria et les villes de Bologne, Ferrare, Ravenne, Pérouse,Todi, etc., ne retenant plus que la ville de Rome et son territoire, le patrimoine de Saint-Pierre, les provinces de la campagne maritime et la Sabine, terres d'origine spéciale. Mais la fortune s'étant déclarée en faveur de Charles Durazzo et d'Urbain VI, le royaume d'Adria ne pouvait plus exister et le Saint- Siège n'en éprouva aucun dommage 2.

En avril 1380, Urbain VI publiait une bulle par laquelle il déclarait la reine Jeanne excommuniée, schismatique et maudite, la privait de son royaume et déliait ses vassaux du serment de fidélité. L'année suivante, il sacrait Charles Durazzo qu'il excommunia et maudit peu de temps après. Il ne s'était pas encore écoulé trente ans, et un autre pontife, Alexandre V, excommuniait un autre roi, Vladislas, et le privait du royaume

^ C'était Clément VII pape à Avignon, que les Italiens considérèrent comme anti-pape, en lui opposant Urbain VI, pape à Rome. Le concile de Constance fit cesser ce schisme en élisant Martin V.

^ L'acte de création du royaume d'Adria se lit dans le Il« vol, de Lunig, Codex Italiœ diplomaticKS.

pour on investir Louis II. Nous no nous arrêterons pns plus longtemps sur ces controverses rjui appartiennent plutôt à riiistoiio générale qu'à l'iiistoire particulière de la législation. Cela nous dispense de rechercher les causes et de mesurer les effets de ces événements.

11 n'est pas possihle de parler de» droits de souveraineté , sans s'arrêter au mode de succession observé au sein des familles régnantes, mode qui est d'une si grande importance pour la solidité des dynasties et le repos des peuples. A l'exception de la maison de Savoie, où nous voyons établie la loi salique \ c'est-à-dire l'exclusion absolue des femmes du droit de succéder à la couronne, cette exclusion n'était pas de règle en Italie, aux temps dont nous parlons.

La succession se réglait plutôt d'après les principes féodaux que d'après ceux des successions ordinaires. La souveraineté la plus absolue n'était pas considérée comme bien patrimonial , en ce sens qu'on eût pu le partager entre plusieurs héritiers. Parfois, la simple volonté du prince régnant suffisait pour choisir son successeur au trône; ainsi à Naples, Jeanne I^e adopta Louis d'Anjou, et Jeanne II, Alphonse d'Aragon. Une autre fois, la représentation nationale établit un mode de succession pour un cas tout particulier. Ainsi les Etats choisirent André V pour successeur de Philippe, comte de Savoie, faisant prévaloir leurs intérêts et les qualités personnelles du prince, sur la rigueur des principes 2.

^ Sclopis, Histoire de l'ancienne législation du Piémont, chap. li. 2 Louis Délia Chiesa. Histoires du Piémont, liv. Il, p. 123, édit. de Turin J603.

Page 1