CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL
l'astronomie nautique et à la théorie physique du magnétisme terrestre *.
Les droits d'avouerie, de protection et d'aubaine méritent une considéralion spéciale , parce que , dans les temps dont nous parlons, les questions que ces droits faisaient naître étaient fréquentes, et les interprètes ne manquaient pas de tracer les règles à suivre dans ces matières. Ici comme ailleurs, leurs raisonnements se fondaient sur le droit romain, quoique ce dernier eût été créé pour un ordre de choses bien différent de celui qui existait. O^'ilnous soit permis d'insister toujours sur ce point, qui à notre avis est très-essentiel et nous disons capital pour l'histoire delà législation italienne. Quelque différentes qu'elles fussent de l'ordre ancien, les institutions importées en Italie par les hommes du Nord, ou modifiées selon les conditions des temps, ne lardèrent pas à se rapprocher de la pensée romaine, du moment où l'étude des lois et le développement des gouvernements communaux ranimèrent tout le système de l'ordre public chez les Italiens. La graine put être étrangère, mais la plante se plia à la nature du sol où elle se développait.
Ces nombreuses formes de protection et de service s'étaient introduites avec l'établissement des fiefs, ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre second du premier volume de cette histoire. Elles furent jugées d'après les règles préexistantes du droit romain, auxquelles les soumirent les jurisconsultes, devenus désormais les arbitres des écoles et du barreau. L'avouerie était une sorte de
^ Cosmos, vol. II, p. 213.
mandat ou (!<; lulelle, cxorcôo par voie (raïUorilé |)iil)liqu(3, au profil de collèges ou de c(jiporations religieuses '. Une espèce de recommandation ou de sauvegarde appelée accoinandujia qui consistait en la relation de protection et de fidélité entre un puissant et un faible, et que nous avons vue souvent pratiquée entre nos vieilles républiques et les feudataires ou communes inférieures, prit aux yeux des jurisconsultes une couleur romaine. Les idées du droit ancien sur les confédérés, sur les clientèles, sur la liberté absolue ou restreinte, furent sans difficulté appliquées à ces formes nouvelles, et au fond les unes ressemblaient aux autres^.
^ Advocatia est negotii alicuius publici pror-uratio à superiore mandata, ut lib. feud. 2. iit. XXVII, § 15... Advocatia etiam dicitur tutela et defensio sacerdotalis alicuius collegii veluti abbatiœ et monachorum. Calvin. Lexic. iurid. ad. voc.
"^ La Glose faite à la loi 7 dig. captivis, et postlimino et redemptis ab hnstibus, a uns grande analogie avec ce que nous venons de dire, et partant il sera utile d'en citer le Casas dont a parle François Accurce : « Fœderati homines, id est qui nobiscum fecerunt treuguas, )) ut Mutincnsis, item alii liberihominesut Florentini et similes nobis » sunt extranei, et non habet locum postliminium inter nos et eos ; » cum et ipsi hue venientes retineant libertatem et dominium rerum » suarum ac si in suis civitatibus essent; et idem nobis eveniet. Pos- » tea dicit quod liber populus dicitur, qui non est suhjectus potestati » aUerius populi sive non, et sic fœderatus cum alio populo sive >) œquali fœdere sive non ; ut Mutinensis populus nobiscum. Et sicut n clientes nostri sunt liberi , sic et hi qui maiestatem principis » comiter conservant, ut Bononienses , Mutinenses liberi dicuntur, et « qui sicut clientes expone ut in glossa. Si autemahquis de civitatibus i> fœderatis nobiscum delinquat puniam eum. »
11 importe de remarquer que le mot treuga, comme l'a fort à pro' pos expliqué Carlini dans son Glossarium Latino-Barbarorum Teronensium, « nonsolum significat inducias ut in vocabulario Académie corum et Ducangii, sed etiam : être en relations de commerce, fréquenter les autres citoyens.» C'est dans ce sens que le mot treuga est employé dans la Glose.