CHAPITRE II. — DROIT PUBLIC ET DROIT CIVIL. 6o
L'aubaine ^ est le droit du souverain de succéder aux étrangers dans les biens situés dans les pays soumis à sa souveraineté. Ce droit est très-ancien et date de ces idées d'exclusion qui dominaient chez les anciens, dans toute constitution gouvernementale. Etranger et ennemi étaient deux mots presque synonymes -, et les Italiens, au sortir de la seconde barbarie, n'étaient pas plus humains que ne l'avaient été leurs premiers ancêtres. La voix de l'Eglise et la lumière de la civilisation avaient révélé l'injustice de cet esprit de fierté contre tous ceux qui n'étaient pas de la même patrie. Frédéric II, qui dans presque toutes ses lois devançait les idées de son siècle, par sa célèbre constitution Omnes peregrini, cherche à tempérer cette rigueur inutile , et à ouvrir la voie au commerce fraternel entre les nations, commerce qui nous procure aujourd'hui tant d'aisance, de lumières et de victoires sur les préjugés.
Mais cette sage loi de Frédéric 11, loi qui peut figurer à côté de ses constitutions pour l'abolilion du droit de naufrage, dont nous avons parlé, ne fut pas exécutée en Italie, où pendant plusieurs siècles encore, on eut pour principe qu'il n'était pas permis à un étranger de posséder la moindre parcelle de terrain ; et à Milan principalement on leur défendait jusqu'à l'usufruit des immeubles. '
A un âge plus civilisé, pour ne pas s'écarter de ces
^Aubaine, aubeine, aubeinité, aubaneité, aubenage^ albinage ; tous ces mots sont indifféremment employés par les auteurs français qui, dans les derniers siècles, ont écrit sur le droit d'aubaine. Mansordi : Du droit d'aubaine et des étrangers en Savoie, lom. I, p. 50.
^ Peregrinus, Hostis.
66 1)E LA LKGISLATION ITALIENNE.
lois exclusives de l'étranger, on essaya de les justifier, alléguant qu'il y avait danger à ce que des étrangers possédassent des biens fonds au détriment des regnicolos. Enfin, lorsqu'une connaissance plus exacte des vrais besoins des sujets et des gouvernements commença à faire sentir la nécessité d'admettre de meilleurs principes, un pape donna l'exemple solennel d'une réforme libérale sur cette matière *.
Cette rigueur contre les étrangers à l'égard des biens fonds aurait anéanti tout commerce extérieur, si elle eût été appliquée aux commerçants, mais les bénéfices du négoce tenaient trop à cœur aux Italiens pour qu'ils ne songeassent pas à tempérer la rigueur des lois à cet égard. De là vinrent les privilèges accordés aux marchands, et les conventions entre les peuples pour assurer des relations faciles. De là naquirent les franchises des foires et des ports.
Nous ne terminerons pas l'exposition de cette série de principes de droit public, sans faire mention du domaine, dont la création est atlribuée aux Italiens -, c'est-à-dire du droit domanial, en ce qui concerne surtout l'ampliaiion des droits patrimoniaux du prince, et le caractère d'inaliénabilité imprimé aux biens de ce patrimoine. André d'Isernia que nous avons déjà cité, célèbre jurisconsulte napolitain qui vécut sous la dynastie dés Angevins, est le premier qui nous ait laissé des règles sur le Domaine, et il enseigne comment
1 Innocent XI dans la constitution XVI, kal. decembris (16 novembre 1680).
^ Auguslini à Leyser, Meditationes de assentationibus iureconsultorum et dodrina de Domaniis, cap. 3, sect. 2, nn. 5 et 6.