‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 41 sur 284 · CHAPITRE llï. — DROIT CANONiQtE · texte numérisé non relu

CHAPITRE llï. — DROIT CANONiQtE

Jean XII et Léon Vlll, les Romains jurèrent qu'ils n'éliraient plus le pape, sans avoir, au préalable, obtenu le consentement de l'empereur. Mais si les Romains ne tardèrent pas à oublier leur serment, les empereurs d'Occident ne manquèrent pas de se prévaloir des droits d'approbation et d'investiture, jusqu'à ce que toute prétention de ce genre cédât à l'ascendant de Grégoire Vli, et s'éteignît dans les traités de Worms et dans le concile de Latran qui s'en suivit.

Au clergé et au peuple qui élisaient autrefois le pape à Rome succédèrent les cardinaux qui devinrent les seuls électeurs. On ne connaît pas bien l'époque à laquelle ce droit exclusif leur fut attribué; ce qu'il y a de certain c'est qu'au temps de saint Pierre Damien * les cardinaux en étaient déjà en possession, et ils ne perdirent plus C3 droit.

■ La constitution du concile de Lyon ^, tout en confirmant les usages anciens, trace les règles et les formes selon lesquelles on doit tenir le conclave et procéder à l'élection du pape. Il y est enjoint aux recteurs et fonctionnaires laïques du lieu où doit se faire l'élection , d'observer rigoureusement ces dispositions. Elle apprend aux cardinaux dans quel esprit ils doivent procéder à l'accomplissement de leur haute mission, et formule des menaces sévères contre quiconque s'en écarterait. /

Ainsi naquit, se développa et prit une forme stable cette loi électorale qui donne un chef visible à l'Eglise

' Petr. Damiani epist. 20, lib. I.

- Chap. III, De eleclione et electi potestate, in 6.

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