CHAPITRE III. — DROIT CANONIQUE
Les résolutions des conciles de Constance et de Baie, portant l'empreinte de l'esprit de nouveauté et des circonstances de ces temps de discorde, n'obtinrent pas force de loi, surtout en Italie, excepté celles qui furent confirmées par les bulles de Martin V et de Nicolas V. Nous ne pouvons pas omettre de dire dans cette histoire, que dans le concile de Baie on s'occupa de réprimer les abus introduits en matière de bénéfices; en conséquence on prohiba les réserves, excepté pour ceux qui vaquaient en cour de Rome; on défendit aussi les expectatives, les annales et les autres exactions que commettait la curie à cette époque.
Pendant le concile de Baie, Eugène convoqua un concile général à Ferrare qu'il transféra ensuite à Florence. Là on s'occupa beaucoup de l'union de l'Eglise grecque et de la latine. Jean Paléologue, empereur de Constantinople et les principaux prélats de cette Eglise, assistaient à ce concile; l'union fut conclue et l'on remarqua, comme l'observe Brequi^ny ' que, par un concours de circonstances singulières, le concile de Baie prononçait la déposition d'Eugène ÏV, au même moment où celui-ci concluait avec l'empereur grec le traité d'union dont nous parlons. Et ici se termJne la série des conciles généraux pour tout le xv^ siècle.
Avant de parler des règles particulières de la chancellerie romaine , règles qui sont, pour ainsi dire , le code de cette cour, il est bon d'informer le lecteur des diverses espèces de biens et de revenus attribués
^ Mémoires sur les exemplaires originaux du décret d'union de l'Eglise grecque avec l' Eglise latine (Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres), iom. CLlil, p. 491, 92.
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aux ecclésiasiiqucs. Oulro los Ijcncficcs qui consislont en assignation d'im meubles, avec charj^e permanente (le remplir des ofTices sacrés, par suite d'une institution fort ancienne, on payait aussi les dîmes sur tous les produits fonciers et d'industrie agricole, et ce revenu était assigné aux curés pour le service qu'ils rendaient au peuple, en enseignant la parole divine, en administrant les sacrem.ents et en remplissant les autres fonctions ecclésiastiques. Par une décrétale de Célestin III de l'année 1195, la dîme fut imposée même sur les marchandises et autres revenus utiles.
Quoiqu'il fut très-anciennement établi dans l'Eglise, de payer au Saint-Siège et aux évêques une quantité considérable des premiers produits tirés des bénéfices, toutefois on doit une certaine attention à un réellement que fit Jean XXII en 4316, portant que, pendant trois ans , quiconque obtenait un bénéfice dont le revenu s'élevait à plus de vingt-quatre ducats, devait, à l'expédition de la bulle d'investiture, payer le revenu d'une année, d'où prit naissance cet impôt qu'on appela Annate. L'annate ayant été demandée même après les trois années, il s'éleva beaucoup de réclamations, et elle rencontra de grandes résistances. Cette rétribution , telle que l'avait établie Jean XXII, ne s'étendait qu'aux bénéfices conférés, et était payée à l'époque de l'expédition des bulles. L'obligation de payer tous les quinze ans une annate fut étendue, dans le cours du xv^ siècle, à tous les bénéfices qui, étant attachés à des monastères, des hôpitaux ou lieux pieux, ne sont jamais vacants, et cet impôt fut appelé Quindennium (payable tous les quinze ans).