‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 46 sur 284 · CHAPITRE m. — DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DROIT CANONIQUE

Relativement au droit de succession dans les revenus des biens ecclésiastiques, il est à remarquer que vers 1 300 on constate trois coutumes différentes, dans des pays divers : par la première, aucun ecclésiastique ne pouvait disposer des revenus des bénéfices qui lui avaient été avancés ; par la seconde, lesdits revenus étaient considérés absolument comme biens propres et patrimoniaux; la troisième portait que les ecclésiastiques d'un ordre inférieur ne pouvaient disposer de ces revenus; mais quant aux évêques, il était admis que toutes les avances qu'ils avaient faites retournaient à l'Eglise. Ces successions des évêques furent ensuite attribuées à l'Egiise romaine, sous le nom de Droit de dépouilles (ius spO' liarum), et des collecteurs et sous-collecteurs furent expédiés partout pour recouvrer celte partie des revenus de l'Eglise.

La collation et le gouvernement des bénéfices ou autres droits utiles ecclésiastiques devinrent l'objet d'une grande sollicitude de la part du Saint-Siège, et l'on fit là-dessus plusieurs règlements dont nous ne ferons que l'analyse sommaire.

Dans le troisième concile de Latran, tenu en 1179, on avait prohibé les provisions de bénéfices non vacants, les assimilant à la disposition d'hérédité des personnes vivantes, cependant on ne tarda pas à introduire deux nouvelles manières de conférer des bénéfices non libres. On appela l'une Expectative, l'autre Réservation et les souverains Pontifes s'en prévalurent en vertu de la plénitude de leur puissance , au nom de laquelle ils déclarèrent : qu'en droit j ils pouvaient dispenser du di^oit '.

* Ainsi parlait Innocent UI dans le chap. iv, til. De concessione

00 I)K LA f.KGISLATION ITALIK.NNE.

li'Kxj)cclalivo était la promesse (jiie faisait le pnpe à lin ecclésiastique, de lui conférer un bénéfice déterminé, aussitôt (ju'il deviendrait vacant, fies expectatives perdirent la forme de prière ou d'invitation aux collateurs ordinaires, comme cela était d'usajï;e, et devinrent des lettres moîiiloircs^ auxquelles succédaient les lettres de préception , et enfin les lettres exécutoires par lesquelles on ordonnait et on faisait exécuter, lors de la vacance, le mandat apostolique.

La réserve est une déclaration par laquelle le pape fait savoir qu'il entend pourvoir à certains bénéfices quand ils viendront à vaquer. Dans le principe , on fit usage de la réserve spéciale, puis, en peu de temps, on passa aux réserves générales, de sorte que Jean XXII, au commencement du xiv^^ siècle, se réserva toutes les cathédrales existantes dans le monde catholique.

A cette même époque, le même pape s'aperçut qu'il n'était plus temps de suivre l'ancien mode de promulgation des lois pontificales, pour la publication des Décrétales. L'école de Bologne qui , dans le cours des siècles précédents, s'était élevée assez haut pour qu'on la tînt pour ainsi dire pour l'unique dépositaire et l'unique dispensairice des lois * (comme nous l'exposerons plus longuement dans le chapitre suivant) voyait dimi-

prœbendœ et ecdesiœ non vacantis, dans les décrétales de Grégoire IX, qui secundum plenitudinem potestalis possumus supra ius dispensare.

1 Voy. la lettre adressée par le pape Innocent IV à l'archidiacre de Bologne dans l'excellent ouvrage de Claris archigijmnasii Bononiensis professorihus a sœculo- XI ad sœculum XIV, p. 124 de la deuxième partie du tome l^''.

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