‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 47 sur 284 · CHAPITRE III. — DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DROIT CANONIQUE

nuer le nombre de ses élèves, parce qu'il s'était élevé de nouvelles écoles dans d'autres contrées. On croit que Jean XXII s'apercevant qu'il n'était plus possible de se servir des même moyens pour rendre publiques ses ordonnances, s'attacha à une autre forme et publia ses règlements par l'entremise de sa chancellerie. On connaît comment la chancellerie romaine expédiait les rescrits pontificaux en matière de grâces et de justice, Il ne se passait presque pas de jours sans que de semblables expéditions eussent lieu, et le nombre de ceux qui recouraient à Rome pour réclamer, était immense. Mais comme on avait établi certaines règles que les employés de la chancellerie devaient observer, ce pontife voulut leur donner force de loi, et quoique ces règles remontassent plus haut que Jean XXII, ce fut ce pape cependant qui les rédigea et leur donna force de loi.

Les successeurs de Jean XXII suivirent ses traces en proposant, à leur tour, des règles de chancellerie, avec des changements et des additions. Nicolas V, vers 1450, fit une compilation des règles les plus utiles de ses prédécesseurs, en ajouta quelques-unes d'une grande importance, et les ramena à peu près à la forme qu'elles ont aujourd'hui; ses successeurs firent aussi, sur cette matière, des changements et des additions, de sorte que ces règles s'élèvent à soixante-douze.

Elles ont cela de particuher qu'elles ne sont pas perpétuelles, et se restreignent à la durée de la vie de chaque pape; cependant, après son exaltation, chaque pontife, d'habitude, les renouvelle et les confirme : on a ainsi plus de facilité de faire des corrections et des changements. Quoique ces règles soient publiées

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seulement dnns la cliariccllcrie loniairie, elles S(jril censées cependant avoir forc(* de loi pulilifjue, en vertu d'un long usage, et en tant (ju'elles sont reçues, car elles ne furent pas pareillement accueillies partout, mais en Italie on les observe généralement.

On les divise ordinairement en trois classes. La première comprend les règles concernant la forme de Texpédition des lettres apostoliques. Le fond de ces formes était antérieur à Jean XXII, mais c'était un usage pratique plutôt qu'une forme déterminée.

La seconde classe comprend les régies qu'on appelle judiciaires.

La troisième, la plus nombreuse, renferme les réserves générales. Avant Jean XXII il n'y en avait qu'une en matière de bénéfices, on l'appelait réserve 'pour vacance auprès du Saint-Sié(/e {Micaiionh apud Sedem) comprise dans le corps du droit commun. Mais Jean XXII et Benoît XIÏ augmentèrent considérablement le nombre de ces réserves, consignées en totalité dans les règles de chancellerie.

Nous nous écarterions de notre sujet, si nous entreprenions de faire l'exposé même des principaux chapitres de ces règles. Nous indiquerons toutefois un petit nombre de celles plus communément usitées, et d'une utilité plus évidente, se rapportant à la période de temps dont nous parlons.

Au nombre des plus anciennes règles de la chancellerie, on compte celle qui porte le n^ xiv dans le recueil actuel, et qui prescrit que toute dispense de mariage aux degrés prohibés, et par défaut d'âge ou irrégularité de naissance, est réservée au souverain pontife; et ici

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