‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 48 sur 284 · CHAPITRE III. — DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DROIT CANONIQUE

il sera bon de remarquer qu'Alexandre III et Innocent III furent probablement les premiers pontifes qui, dans la seconde moitié du xii^ siècle, accordèrent des dispenses de mariage entre parents aux degrés prohibés : le premier, en permettant à Jean-sans-Terre, fils de Henri II, roi d'Angleterre, d'épouser la fille du comte de Glocester sa parente; le second en permettant à l'empereur Othon IV d'épouser la fille de son compétiteur Philippe, sa cousine germaine. Mais une fois la porte ouverte, comme le font observer Lupo etRiganti*, les pontifes accordèrent de pareilles dispenses pour des raisons moins urgentes.

La règle de la subrogation des parties litigantes (xxix), dont l'auteur fut Jean XXIII, a pour but de rendre les procès plus simples et d'empêcher que de nouveaux adversaires ne les rendent interminables.

La règle qui défend de demander un bénéfice dont le titulaire est vivant, et qui annule la provision faite en opposition de cette défense (xxi), est une œuvre de moralité. On ne doit pas accorder moins d'éloges à celle qui est intitulée de Yerosimili notitia (xxx)> qu'on considère comme un appendice de la précédente, elle annulle la promesse de n'importe quel bénéfice, si entre la mort du bénéficiaire et la concession de la promesse , il ne s'est écoulé un laps de temps tel , qu'il soit vraisemblable que le pape ait eu connaissance de la vacance. Ces deux règles sont dues à Benoît XII.

Enfin la règle dite de Vidiomc (xx), introduite par

Rigant., Gomnient. in. reg. 49cancelleriae.

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(ji'/'j^oiro XI , (lisj)()SO (jiie, si un l)(hif;(ico paroissial ou curial csl conCéni à iino personne qui n'enlend ni ne parle la langue du pays où est [(jn<lé le bénéfice, la disposition reste sans efï'et. Cette disposition, conforme tout à fait à la destination du nninislère ecclésiastique, fut reçue comme loi, même dans les pays qui n'admettaient pas les règles de la chancellerie.

Après avoir considéré le développement du droit canonique dans sa forme propre, arrêtons-nous à ses relations avec le droit civil. Nous aurons ainsi une connaissance plus complète de quelques éléments dont se compose le fond commun de la législation européenne.

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