CHAPITRE IV. — INFLUENCE Dt DROIT CANONIQUE
finirent par transporter dans le droit canonique une grande partie du droit civil et quelques points du droit des gens; ils interprétaient le premier dans les cas sujets à controverse, et en en adoucissant la rigueur, ils le mirent plus d'accord avec la morale chrétienne et la simplicité naturelle. Enfin ils composèrent un système de procédure civile et criminelle plus claire, plus distincte et plus complète que la procédure romaine. Et selon les observations de Gaspard Caponi ^ « C'est une » des vicissitudes des choses humaines que , tandis que )) le droit civil, chez les anciens, absorbait le droit >> sacré du paganisme, le droit sacré de la vraie religion » ait absorbé depuis le droit civil. »
Nous parlerons plus au long, dans le chapitre des formes judiciaires, de la marche des procès civils et criminels introduite par le droit canonique, et qui en fit un système complet longtemps en vigueur au barreau italien. Portons maintenant nos regards sur certaines parties du droit civil modifiées par le droit ecclésiastique, et nous verrons formellement condamnés les droits de naufrage et d'aubaine.
Argumentant de la dignité du sacrement, l'Eglise s'empara des causes concernant le mariage. Les législateurs ecclésiastiques prirent fort à cœur la liberté et l'indissolubiUté de cette union. On prescrivit des solennités et des cérémonies pubhques pour la célébration du mariage, afin d'empêcher les unions clandestines. On ne tint plus aucun compte de la difiérence de
* Dans le discours sur Thisloire des lois de la pairie, adressé à S. A. R. le prince Ferdinand, duc de Calabre.
1)8 I)K LA LKGISLATION ITAMKNNE.
condition entre ceux (jui voulaient contracter rnaria^^e, et contre la sévérité du droit payen, les esclaves et les hommes libres, les étrangers et les regnicoles, eurent pleine faculté de se marier. La nécessité du consentement des parents au mariage de leurs enfants, tel que l'exigeaient les lois romaines, fut abandonnée, et ce consentement fut requis plutôt comme acte de respectueuse convenance que comme une prescription de rigueur.
Les lois de Justinien défendaient le mariage entre le ravisseur et la personne ravie; le droit canonique le permit, pourvu que celle-ci donnât son consentement. Toute stipulation avec clause pénale accompagnant une promesse de mariage, fut condamnée comme contraire à la liberté du mariage.
Remarquons encore ici avec M. Troplong « l'avéne- » ment de l'intérêt des enfants dans l'organisation du » système des deuxièmes noces, intérêt mis en lumière )^ par les idées chrétiennes *. »
La loi sur le mariage, premier lien de toute société civile, étant tombée au pouvoir de l'Eglise, on fit dépendre des canons divers actes très-importants de la vie civile. Les canons amplifièrent le droit de légitimation des enfants naturels, sans distinction de temps, à l'opposé de ce que faisait la loi civile, pourvu que les parents eussent contracté un mariage valable. Par suite, Alexandre III débouta de la demande en pétition d'hérédité que faisait un oncle en vertu du droit civil, au détriment de la tille de son frère qu'il voulait faire
^ Mémoire cité.