‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 51 sur 284 · CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE

déclarer illégitime comme née avant le mariage. La faculté de légitimation s'étendit encore davantage, et on l'appliqua même aux cas où, par suite d'une dispense, les parents unis par les liens du sang, étaient devenus habiles à contracter mariage entre eux. Les régies du mariage, dit mariage putatif, et les conséquences favorables qui en découlent pour les enfants qui en sont issus, sont définies plus clairement dans le droit canonique que partout ailleurs. Dans la société conjugale, les canons établissent des droit» égaux entre les deux époux, et la prééminence du mari ne va pas jusqu'à une domination sans contrôle. Le respect de l'individu prescrit par la religion fut exactement conservé par le droit canonique. Ainsi il fut permis au fils d'ester en jugement contre son père, ou même d'attaquer celui-ci en justice pour des causes autres que celles des pécules que reconnaissaient les lois romaines. Les canons accordèrent d'autres faveurs aux enfants de famille, comme en cas de fidéi- commis, de pouvoir retenir à la fois la quote tribellienne et légitime, et dans les donations, de provoquer la révocation pour survenance d'enfants.

Le droit canonique aida puissamment à dégager les contrats des formes 'sacramentelles que le droit romain y avait introduites. Les lois ecclésiastiques ne distinguèrent plus entre les contrats de bonne foi et ceux de droit strict, comme le faisaient les Romains. Ainsi les simples stipulations furent comprises au nombre des obligations efficaces. En somme on ne reconnut d'autres règles que celles de l'équité naturelle, c'est-à-dire qu'on devait exécuter de bonne foi tout ce qui avait été convenu.

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Cependant il esl vrai de dire que le droit canonique établit diflérenles manières de reconnaître l'autlienlicitédes actes, et par suite, on prescrivit diverses formes pour les rendre complets, et on les appelait de forme com- 7minc, déforme spéciale ou de science certaine. La garantie religieuse du serment acquit une nouvelle importance dans son application aux conventions, et la juridiction ecclésiastique acquit par là une immense étendue.

Sur le fond des contrats, nous ferons remarquer spécialement le changement du principe du droit romain qui déchargeait le débiteur de l'obligation de remettre la chose vendue, pourvu qu'il indemnisât l'acquéreur de tout dommage éprouvé. Les canons n'admirent pas non plus l'autre principe de droit civil qui portait que, lorsque plusieurs acquéreurs se présentaient pour réclamer la chose vendue, la préférence devait être accordée à celui à qui avait été faite la remise de cette chose.

Mais l'influence du droit ecclésiastique ne se fit sentir nulle part autant que dans les contrats de prêt à intérêt et de constitution de rente. La question d'usure dans les contrats de prêt à intérêt, tant agitée et discutée en tous sens, semble apaisée en partie aujourd'hui, grâce aux investigations des savants *, qui en ont mis en évidence le véritable aspect , et grâce aux progrès des sciences économiques.

Dans le xiie et le xiii^ siècle, les conciles généraux de Latran II, lll et IV, premier et second de Lyon, prononcèrent des condamnations et des peines contre les

^ Principalement le cardinal de la Luzerne et l'abbé M. Mastrofini.

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