‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 52 sur 284 · CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE

usuriers de religion juive, publiquement reconnus, et sur le délit d\isurey c'est-à-dire sur l'insatiable rapacité des prêteurs, sans cependant aucune déclaration qui fît croire illicite le fruit ou intérêt modéré de l'argent prêté, sans rien qui accusât de cupidité ou de cruauté le prêteur à intérêt. Une constitution de Clément V, rédigée par recommandation du concile général de Vienne en Dauphiné en 1311, et publiée par Jean XXII, condamne en général l'usure. Dans le concile suivant tenu à Constance, on proposa de. condamner l'usure, mais le savant docteur Jean de Gerson se leva et demanda qu'on définît d'abord l'usure, afin qu'on ne condamnât pas en masse ce qui était défendu et ce qui était permis, surtout qu'on ne taxât pas d'usure des contrats justes et nécessaires ^ Le concile n'alla pas plus loin. On ne doit pas laisser ignorer que les souverains pontifes firent des rescrits très-sévères contre l'usure ; rescrits auxquels, fait remarquer Mastrofini ^, on peut appliquer les remarques de Melchior Cano, à savoir : « que souvent les pontifes répondirent aux instances » privées de tel ou tel évêque, en exposant leur avis et » non en rendant un jugement que les fidèles fussent )) obligés de croire. »

L'explication qu'il importe le plus à l'histoire de donner sur l'usure, est celle de Sixte IV, qui dans ses Apparats sur les cinq livres des Décrétales, déclare que l'usure doit être généralement proscrite, « parce que si » elle était autorisée, toutes sortes de maux en seraient

* Lui-même raconte cela dans le tom. IIÏ de ses œuvres, p. 187. in tert. parte de Coniradibus .

- Maslrofmi, les Usures, liv. Ui cliap. vi.

\i)2 DE La législation ITALIENNE.

)) la suite, puisque les hommes ne s'oecuperaient plus » (Je la culture des terres que quand ils ne pourraient )> faire autrement, et ainsi il en résulterait une disette » telle, que tous les pauvres en mourraient. » L'opinion de ce souverain pontile, comme on voit, est fondée sur des considérations d'économie politique et de science sociale, plutôt que sur des considérations théologiques. Cependant l'opinion dominante dans les écoles, était que l'usure, dans le prêt à intérêt, était illicite en elle-même, et comme, sans l'intérêt qui en est le produit, l'argent eût fait défaut à ceux qui demandaient à l'emprunter, on finit par recourir à des moyens réputés légitimes, pour obtenir le même effet que celui du prêt à intérêt. On employa l'antichrèse, c'est-à-dire, un contrat par lequel un débiteur abandonne à son créancier la jouissance d'une chose, en échange des intérêts de la somme due; on créa des cens et des rentes, c'està-dire des intérêts, cachés sous la forme de vente de fruits ;'on imagina la combinaison compliquée d'un contrat trino (triparti) d'après lequel on supposait que l'argent prêté à terme fixe formait un contrat de société, avec addition de deux autres contrats, l'un d'assurance du capital, l'autre d'intérêt fixe, mais proportionnellement diminué par chaque assurance. Enfin Paul de Castro enseigna que dans les prêts d'argent à terme fixe, on pouvait exiger un intérêt ou compensation, en vertu des titres de lucrum cessans et de damnum emergeiis^ quand l'un cesse et que l'autre frappe le prêteur. A l'aide de ces détours on cherchait à mettre les transactions civiles d'accord avec la conscience. Les canons introduisirent dans la prescription et

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