CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE
rusucapion un grand précepte moral, c'est-à-dire que le mode d'acquérir et de conserver la propriété par la prescription est illégal, si pendant la possession on vient à apprendre que l'objet possédé appartient à autrui .
L'action en réintégrande ou l'interdit unde vi avait reçu une modification importante. Tandis que d'après l'ancien droit romain les interdits étaient personnels, le pape Innocent III avait transformé l'interdit unde vi en action réelle, et permis au spolié de poursuivre la possession de l'objet entre les mains des tiers détenteurs ^
La sévérité des peines fut considérablement tempérée par les lois ecclésiastiques, suivant le caractère de douceur et d'horreur du sang qui forme un des traits de l'institution ecclésiastique primitive. L'imputabilité morale lut aussi mieux observée dans l'application des peines; ainsi en matière de délits, le mandant fut assimilé au mandataire pour l'application de la peine ; ainsi, si quelqu'un était tué dans une rixe, tous ceux qui lui avaient porté des coups étaient considérés comme coupables d'homicide.
Enfin l'idée dominante aujourd'hui dans toute organisation de lois criminelles, que la peine doit être un remède et non une vengeance, que les châtiments corporels doivent tendre au perfectionnement moral, en un mot, ce qu'on appelle le système pénitentiaire, doit son origine aux institutions ecclésiastiques.
En rendant un témoignage solennel à cette cause première de progrès et d'améliorations dans la légis-
* Voy. le cliapilre xviii au tilre de Restilutione spoliatorum, dans les décrétales de Grégoire IX.
i04 1)K LA LEGISLATION ITALIENNE.
I.'ition pônalo, nous no manquorons |)as d'invoquer l';iiitoritc (J'un ôcrivain aussi illustre qu'iin[)arlial sur la matière, M. Guizot: « Il y a, dit-il, dansles institutions » de ri^glisc, un fait en général trop peu remarqué; j) c'est son système pénitentiaire, système d'autant plus » curieux à étudier aujourd'hui qu'il est, quant aux » principes et aux applications du di^oit pénal, presque » complètement d'accord avec les idées de la philoso- )) phie moderne. Si vous étudiez la nature des peines » de l'Eglise, des pénitences publiques qui étaient son » principal mode de châtiment, vous verrez qu'elles ont » surtout pour objet d'exciter dans l'âme du coupable » le repentir, dans celle des assistants la terreur morale » de l'exemple ^ »
Quelques écrivains pensent que l'une des principales causes du développement du droit canonique, au préjudice même du droit civil, a été l'indépendance des municipes encouragée par les papes -. Nous ne saurions partager complètement cet avis. Il ne paraît pas que l'organisation des communes italiennes ait beaucoup contribué à l'élévation du droit ecclésiastique. Les statuts des communes, loin de seconder ce droit, ainsi que nous allons le voir au chapitre suivant, en repoussent souvent toute influence, sauf quand il s'agit de dispositions prises contre les hérétiques, où nous les voyons se soumettre exactement aux prescriptions de l'Eglise. Il n'est pas rare de rencontrer dans ces
' Histoire générale de la civilisation en Europe, 6^ leçon.
2 Voy. entre autres M. Charles Giraud , Dissertations sur les différentes chartes municipales de la Provence et spécialement sur celle de la ville de Salon.