‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 54 sur 284 · CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE. i

statuts des dispositions qui accusent une méfiance prononcée contre les lois propres au clergé. Entre autres exemples, qu'on se souvienne de la loi inique que le peuple de Florence édicta contre les clercs, et dont nous parle Jean Villani au livre II de sa Chronique universelle i du statut de Pérouse, qui a pour but de restreindre toute puissance inquisitoriale chez les ecclésiastiques; qu'on se souvienne aussi des préceptes qu'on trouve si souvent répétés dans les lois municipales de plusieurs contrées de l'Italie, pour empêcher l'accumulation des biens entre les mains du clergé, et la dépendance civile au profit des prélats.

L'alliance intime entre la souveraineté ecclésiastique et l'autonomie communale est un système qui n'est pas suffisamment justifié par des preuves historiques évidentes et continues. Telle du moins nous a toujours paru cette idée, quoique soutenue par des hommes d'une haute inteUigence et d'un grand savoir. C'est aussi par erreur, à notre avis, qu'on a bâti ce système sur les considérations de la lutte entre le pape et l'empereur, et de l'empereur avec l'autonomie communale. Dans la réalité des faits les choses ne procédaient pas systématiquement; les intérêts politiques divisaient continuellement ces différentes puissances, et l'on ne serait peut-être pas hors du vrai, en disant qu'après les vieilles ligues lombardes, il n'y eut plus aucune cause durable d'alliance entre le pontife et la liberté italienne; par contre on recherche souvent une raison d'équilibre politique qu'on ne peut jamais obtenir.

Si les communes ne se pliaient pas aisément à l'influence de l'autorité étrangère, en ce qui concernait

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leur organisation inlérieurr;,ollos étaient assez disposées à ne pas empiéter sur les droits jiropres de l'Eglise; an contraire, elles faisaient profession ouverte de les respecter et de les défendre. De là ces fréquentes déclarations qu'on trouve dans les lois municipales, promettant de maintenir intacte la liberté de l'Eglise, faisant ainsi allusion aux privilèges concédés à l'Eglise et aux ecclésiastiques par le droit commun ou des lois particulières.

Que dire davantage? Les ecclésiastiques étaient presque toujours considérés comme ne faisant pas partie du corps social, et les attentats qu'ils pouvaient commettre, même en matière de lèse-majesté, étaient plutôt réputés comme des attaques d'un ennemi que comme un fait de rébellion i. Ainsi on observait à leur égard une espèce de réciprocité de droit, ressemblant à ce qui se pratique entre étrangers. Pour rendre les lois communales applicables au clergé, on avait recours à des moyens qui parfois étaient étrangers à tout sentiment d'équité naturelle. Nous en donnons pour preuve le chapitre xxxiv des statuts d'Asti où il est dit que si un immeuble appartenant à l'Eglise, était grevé de dîmes dues à un citoyen d'Asti, et que l'on ne payât pas ces dîmes, le possesseur du fonds ne pouvait être entendu devant le tribunal du podestat, quelle qu'eût été la demande à former contre le créancier, si au préalable ce dernier n'était désintéressé de sa dîme.

Le statut de Pavie , qu'on croit une compilation de

Clarus in § emm.lœsœ majestatis. — Farinacius, De inquisitione . Q. 8, no 29. '

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