‹ Histoire de la législation italienne (volume 2)Chapitre 55 sur 284 · CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — INFLUENCE DU DROIT CANONIQUE

Balde, au chapitre xix explique toute sa pensée sur les relations entre la loi communale et le clergé. Il y est établi : qu'on doit rendre justice aux ecclésiastiques et aux lieux religieux dans les causes concernant les laïques de la cité et du district de Pavie , selon la forme des statuts de cette commune, à la condition cependant que dans le for religieux, les clercs, et spécialement l'évêque et son vicaire, dans leur propre juridiction, observeraient les statuts et les appliqueraient aux laïques dans les causes avec les ecclésiastiques, ou concernant leurs biens, et qui seraient portées devant des juges ecclésiastiques. Si l'on procédait autrement, les clercs et les religieux ne devaient pas jouir du bénéfice des statuts. Nous avons déjà dit que les ecclésiastiques , lorsque l'édifice de leur propre juridiction eut atteint une certaine grandeur, favorisèrent leur législation au détriment de la loi civile , qu'ils avaient soutenue pendant plusieurs siècles. Nous devons toutefois observer que malgré les répugnances dont il a été parlé au chapitre premier du premier volume, l'Eglise ne restreignit pas positivement le cercle de la doctrine des lois civiles , partout où elle exerça de l'influence sur l'enseignement public en Itahe, Pérouse était la seule université italienne où il n'y eût pas une chaire du droit civil ; mais à Rome, Boniface VIÏI avait créé une chaire de droit romain. Il ne serait peut-être pas facile d'assigner une cause à cette variété de systèmes introduits dans des lieux si rapprochés, mais en interrogeant les circonstances particulières des temps, peut-être en trouveraiton de plausibles *.

^ Tout en ménageant le droit civil, la cour de Rome exerçait une

Nous torniinororis ce cha[)ilnî on oxaminanl une question qui nous paraît d'une grande importance, sans être d'une solution difficile.

Il s'agit de savoir si en Italie le droit canonique pouvait déroger, avant la promulgation des codes modernes, aux droits civils, dans tous les cas où les dispositions de ces deux législations se contredisaient.

En Italie le droit commun, le fondement général de la législation indigène, pour ainsi dire, depuis la renaissance de la civilisation, n'a jamais été autre chose que le droit romain. Ce n'est que dans les Etats de l'Eglise que le droit canonique a pu revêtir le caractère de droit commun.

La lettre par laquelle Grégoire IX approuva en 4230 la collection de ses D'écrétales, déclare il est vrai que le Pape entendait qu'on se servît de ces compilations dans les tribunaux et les écoles. Mais ces mots , outre qu'ils se rapportent à la compilation grégorienne prin-

surveillance scrupuleuse sur tout ce qui pouvait toucher à ses intérêts. Entre mille détails qu'on pourrait citer, nous en choisirons un tout à fait intime et très-peu connu, Sigonius venait de publier son histoire de Bologne; le cardinal de S. Sixte, devenu depuis pape sous le nom de Grégoire XIII, et le cardinal Sirlet, bibliothécaire du Vatican, se mettent avec empressement à examiner ce livre, ils l'épluchent avec un soin minutieux. Voici un échantillon de la critique. Sigonius avait écrit : les uns suivant rautoriié de l'Empire^ les autres suivant celle de VEglise[aliis imperii, d\\\s ecclesice auctoritatem sequentibus). Sirlet propose de dire : « les uns suivant le parti de l'Empire les » autres l'autorité de l'Eglise, car, ajoute-t-il, le moi autorité ne con- » vient pas à l'Empire {nam verbum auctoritas non convenit Imperii.) » Sigonius réplique- (f Pourquoi voulons-nous sans raison offenser l'Em- )) pire ou ses partisans? On appelle également le parti de l'Eglise et » le parti de l'Empire, des Guelfes et des Gibelins. Ces partis, si on » calcule les maux quils ont produits, furent la ruine de l'Italie.» Sigonii opéra omnia. — Edit. d'Argelati, tom. III, p. 348,

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